Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 févr. 2025, n° 2417493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 30 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi, dans le délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il se retrouve dans une situation précaire ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que sa demande fait l’objet d’une instruction depuis un délai anormalement long ;
— la mesure demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
— il s’est vu convoqué le 2 janvier 2025 pour se voir remettre son titre de séjour mais cette carte est valable seulement deux ans alors qu’il peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour et que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. B, ressortissant béninois, a entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident.
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, M. B a été convoqué le 2 janvier 2025 afin que son titre de séjour lui soit délivré. Si M. B fait valoir que ce titre de séjour est valable seulement deux ans alors qu’il pourrait prétendre à la délivrance d’une carte de résident, il n’établit pas avoir sollicité une telle carte de résident auprès de la préfecture. Dans ces conditions, il n’établit ni l’urgence, ni l’utilité d’une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 février 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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