Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2515305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société ( SAS ) Shoaleh Holding |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, la société (SAS) Shoaleh Holding, représentée par président en exercice, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a annulé l’enregistrement de la déclaration d’activité de l’Ecole de management de Créteil (EMC), ordonné le versement au Trésor public par cet établissement de la somme de 187 645,99 euros au titre de l’inexécution des actions de formation, ainsi que le versement au Trésor public par cet établissement, solidairement avec ses dirigeants au moment des faits, de la somme de 16 957,92 euros au titre des dépenses non justifiées ou non rattachables ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre partiellement l’exécution de la décision, en ce qu’elle ordonne le versement de la somme de 204 603,91 euros au Trésor public, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que l’interdiction immédiate d’activité de l’EMC compromet irrémédiablement la poursuite de son activité, la formation de près de deux cents apprentis engagés dans des parcours professionnels, l’emploi de quinze formateurs ainsi que des personnels administratifs, les relations contractuelles avec les entreprises accueillant les apprentis, la préparation aux examens de cinquante apprentis visés par le contrôle, actuellement en deuxième année de formation ; elle entraîne en outre un préjudice financier immédiat et irréversible dès lors que le versement au Trésor public de la somme de 204 603,91 euros compromet la viabilité financière de l’EMC et la conduirait inéluctablement à sa cessation d’activité ; ce versement porte également atteinte aux apprentis actuellement en formation à l’école et plus particulièrement aux apprentis se préparant à leurs examens finals, alors qu’elle est référencée dans Parcoursup ; la sanction infligée a un caractère irréversible et disproportionné ;
- il existe en outre, en l’état de l’instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. le préfet est manifestement incompétent pour prononcer une annulation de la déclaration d’activité ;
. la décision attaquée n’a pas été précédée de la mise en demeure obligatoire ;
. l’obligation de vérification des titres et qualités des maîtres d’apprentissage est dépourvue de base légale et présente un caractère rétroactif ;
. la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’inexécution des actions de formation ;
. les droits de la défense ont été méconnus ;
. la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit s’agissant des dépenses non rattachables ;
. elle est entachée d’une erreur de droit s’agissant des autres missions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le numéro 2515300 par laquelle la société Shoaleh Holding demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société (SAS) Ecole de management de Créteil (EMC), dont la direction est partagée depuis le 28 mars 2024 par la société (SAS) Shoaleh Holding et une autre société, a fait l’objet d’un contrôle administratif par les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Ile-de-France en 2023-2024, à l’issue duquel le préfet de la région Ile-de-France a, par un arrêté du 12 août 2025, annulé l’enregistrement de sa déclaration d’activité en application de l’article L. 6351-4 du code du travail, lui a ordonné le versement au Trésor public de la somme de 187 645,99 euros au titre de l’inexécution des actions de formation en application des articles L. 6354-1, L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du même code, ainsi que le versement au Trésor public, solidairement avec ses dirigeants au moment des faits, de la somme de 16 957,92 euros au titre des dépenses non justifiées ou non rattachables en application des articles L. 6362-5 et L. 6362-10 du même code. Par la présente requête, la société Shoaleh Holding demande au juge des référés, statuant pas application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Au cas particulier, pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, la société Shoaleh Holding soutient que l’exécution de cette décision, emportant l’interdiction immédiate d’activité de l’EMC, compromet irrémédiablement la poursuite de l’activité de cet établissement, la formation de près de deux cents apprentis engagés dans des parcours professionnels, l’emploi de quinze formateurs ainsi que des personnels administratifs, les relations contractuelles avec les entreprises accueillant les apprentis, la préparation aux examens de cinquante apprentis visés par le contrôle, actuellement en deuxième année de formation, entraîne un préjudice financier immédiat et irréversible dès lors que le versement au Trésor public de la somme de 204 603,91 euros compromet la viabilité financière de l’établissement et le conduirait inéluctablement à sa cessation d’activité, que ce versement porte également atteinte aux apprentis actuellement en formation à l’école et plus particulièrement aux apprentis se préparant à leurs examens finals, alors qu’elle est référencée dans Parcoursup et que la sanction infligée a un caractère irréversible et disproportionné. Elle ne produit toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations et ne démontre pas ainsi être placée dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Shoaleh Holding est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société (SAS) Shoaleh Holding.
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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