Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2503033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il est socialement inséré dans la société française ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissant tunisien né le 7 avril 1990, est entré en France le 22 mars 2023, muni d’un visa de long séjour « travailleur saisonnier ». Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 juin 2025. Le 8 mai 2025, l’intéressé a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / (…) / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :/ (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». L’usage de faux documents constitue une manœuvre frauduleuse susceptible de faire l’objet de poursuites pénales au sens de l’article 441-1 du code pénal.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France, sous couvert d’un visa de long séjour « travailleur saisonnier », le 22 mars 2023. Dans ce cadre, il a été employé en qualité d’ouvrier agricole par la SARL Jean Jacky à partir du 23 mars 2023 puis par M. C… entre le 26 juin 2024 et le 13 juillet 2024 Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’un courriel de la plateforme nationale pour la main-d’œuvre étrangère saisonnière en date du 24 juillet 2025, que M. B…, qui reconnait que « dans l’urgence, un contrat erroné a été remis en préfecture » pour appuyer sa demande, a fait usage d’une fausse autorisation de travail qu’il a présentée à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Or, cette circonstance est de nature à justifier, sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un refus de titre de séjour dès lors qu’il s’agit d’une manœuvre frauduleuse susceptible de faire l’objet de poursuites pénales au sens de l’article 441-1 du code pénal. Par suite, alors même que l’intéressé est socialement inséré dans la société française et bien qu’il soit apprécié par son entourage professionnel, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
6. Si le requérant se prévaut de son autorisation de travail, de sa volonté constante de travailler et de son absence de dangerosité, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet qui a pu, à bon droit, l’obliger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En se bornant à soutenir que son éloignement compromettrait ses perspectives professionnelles, son hébergement, son intégration et la régularisation de sa situation, le requérant, qui n’est entré en France que le 22 mars 2023, n’établit pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Hoenen, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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