Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2300087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023 et le 19 novembre 2024, M. C A, représenté par la SCP KPL avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Gémozac a exercé son droit de préemption sur les parcelles la parcelle cadastrée section ZR n° 85, et une partie des parcelles cadastrées sections ZR n° 3 et 5 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gémozac une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune n’était pas compétente pour exercer le droit de préemption ;
— l’avis du service France domaine n’a pas été requis ;
— la décision ne précise pas la nature du projet ;
— la réalité du projet n’est pas justifiée ;
— le projet ne répond pas à un motif d’intérêt général suffisant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 janvier 2025 et le 2 avril 2025, la commune de Gémozac, représentée par la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Kolenc, représentant M. A et de Me Dallemane, représentant la commune de Gémozac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 novembre 2022, M. et Mme B ont adressé aux services de la commune de Gémozac une déclaration d’intention d’aliéner concernant la parcelle cadastrée section ZR n° 85, classée en zone 1AU et une partie des parcelles non contigües cadastrées sections ZR n° 3 et 5 classées en zone UC, situées au lieu-dit « Catelineaux » pour un prix total de 35 000 euros au profit de M. A. Par décision du 4 novembre 2022, le maire de Gémozac a exercé son droit de préemption sur ces trois parcelles. Par la présente requête M. A, acquéreur évincé, demande l’annulation de cette décision
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, () ». Aux termes de l’article L. 210-1 du même code : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, () ».
3. Il résulte de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption prévu aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du même code peuvent légalement exercer ce droit si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300 1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. Pour justifier la réalité du projet concernant la parcelle ZR n° 85, la commune de Gémozac invoque les objectifs de production de logement qui lui sont fixés par le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saintonge Romane (SCoT) approuvé par délibération du 11 juillet 2016 ainsi que par le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme (PLU) communal. Elle fait également valoir le classement en zone 1AU du terrain, qui correspond selon le règlement du PLU à une zone naturelle inconstructible destinée à être aménagée à long terme, avec vocation à accueillir de l’habitat. Ces éléments d’ordre général ne suffisent pas toutefois à établir la réalité du projet de lotissement invoqué, alors que la commune ne soutient pas qu’elle disposait de la propriété de la parcelle contigüe cadastrée ZR n°11 également classée en zone AU permettant la réalisation d’une opération d’ensemble, ou même qu’elle avait engagé des démarches pour l’acquérir. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la réalité du projet concernant la parcelle ZR n° 85 n’est pas justifié, alors qu’il est constant qu’aucun projet n’est par ailleurs prévu sur les parcelles ZR n°3 et 4 également préemptées, qui devaient être rétrocédées à M. A.
5. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens, s’agissant de la légalité externe de la décision dans son ensemble ou de la légalité interne de l’exercice du droit de préemption concernant la parcelle ZR n°85, n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision du 4 novembre 2022.
6. L’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de l’acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d’exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n’ayant jamais décidé de préempter. Ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l’intérêt général appréciée au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s’il n’a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée. Il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s’abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté. Il doit, en outre, proposer à l’acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d’acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l’une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. Ce prix doit notamment prendre en compte les éventuelles modifications apportées au bien consécutivement à l’exercice de la préemption litigieuse.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gémozac la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Gémozac du 4 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : La commune de Gémozac versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gémozac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Gémozac.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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