Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 20 janv. 2026, n° 2412374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024 et un mémoire enregistré le 30 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardée par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d’indemnisation réceptionnée le 6 mai 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé dans un logement non-adapté à sa situation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
11 février 2015, désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 2 mai 2024, réceptionné le 6 mai suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée,
M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
La décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante, qui, en formulant les conclusions susmentionnées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
La décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante, qui, en formulant les conclusions susmentionnées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… le 11 février 2015 au motif qu’il est « dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ». Il résulte de l’instruction que M. B… a signé, le 2 avril 2016, un contrat de bail qui lui a permis de se loger dans le parc privé, ce qui a eu pour effet de faire disparaître la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation. Si le requérant soutient que le logement qu’il occupe est inadapté à sa situation de handicap, il n’établit pas que ledit logement présente au moins un risque pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du
30 janvier 2022 susvisé, auquel renvoie l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ou si au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article
3 du même décret lui font défaut. Ainsi, le requérant est seulement fondé à demander l’indemnisation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de la persistance de la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation, à compter du 11 août 2015, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, et jusqu’au
2 avril 2016. Par ailleurs, si, dans ses dernières écritures, M. B… fait valoir son mariage, célébré le 13 mai 2024 à Drancy (93) avec Mme C…, ressortissante algérienne, il ne résulte pas de l’instruction, alors que le requérant se borne à indiquer que la situation de cette dernière serait « en cours de régularisation », que son épouse séjournerait régulièrement sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant, jusqu’au 2 avril 2016, en fixant l’indemnisation due à la somme totale de
200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige:
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au conseil du requérant la somme demandée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dubois, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné
L. Gauchard
La greffière
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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