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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 févr. 2026, n° 2501800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. E… D…, agissant en qualité de représentant légal de son fils A…, représenté par Me de Peretti, demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les responsabilités et d’évaluer, selon la nomenclature « Dintilhac », les préjudices susceptibles d’avoir été subis par son fils, à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Ajaccio le 24 mai 2017.
Il soutient qu’une expertise est utile afin de déterminer s’il y a eu des manquements dans sa prise en charge par le centre hospitalier d’Ajaccio et d’évaluer les préjudices susceptibles d’en résulter.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 10 décembre 2025, le centre hospitalier d’Ajaccio, représenté par Me Gasquet-Seatelli, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usages, demande que la mesure d’expertise soit complétée et que les frais soient mis à la charge de M. D….
Il soutient que le requérant n’a pas qualité pour agir au nom de l’enfant A… D….
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense:
1. Il résulte de l’instruction, notamment de l’extrait du livret de famille de M. D…, que ce dernier est le père du jeune A… dont il est le représentant légal.. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du requérant pour agir ne saurait être accueillie.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
3. La demande d’expertise présentée par M. D… à l’effet de recueillir les éléments susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ainsi que les préjudices résultant de la prise en charge par le centre hospitalier d’Ajaccio de son fils mineur, le 24 mai 2017, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
4. Enfin, les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que la demande du centre hospitalier d’Ajaccio tendant à ce que les frais d’expertise soient avancés par le requérant est prématurée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… C…, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d’appel de Marseille, demeurant Clinique Maymard, 13 rue Marcel Paul à Bastia, est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de l’enfant A… D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Ajaccio le 24 mai 2017, convoquer et entendre les parties et tous sachants et procéder à l’examen sur pièces du dossier médical du jeune A… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé du jeune A… D… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier d’Ajaccio, les soins qui lui ont été dispensés dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du jeune A… ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état du jeune A… D… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier d’Ajaccio et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge du jeune A… D… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé du jeune A…;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial du jeune A… D…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct et certain avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si les dommages dont le jeune A… D… a été victime, procèdent d’une infection nosocomiale et, dans cette hypothèse, en préciser l’origine, la nature et les conditions de sa prise en charge ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si les manquements constatés ont fait perdre au jeune A… D… une chance d’éviter de voir son état de santé se dégrader en raison de ces manquements ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue ;
8°) indiquer à quelle date l’état de santé du jeune A… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) donner son avis sur l’existence de préjudices subis par l’enfant, selon la nomenclature usuelle, en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ; le cas échéant, en évaluer l’importance en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
10°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. D… et le centre hospitalier d’Ajaccio.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, au centre hospitalier d’Ajaccio, et à M. B… C…, expert.
Fait à Bastia, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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