Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 déc. 2025, n° 2500238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A… B… conteste la saisie-attribution d’un montant de 711,52 euros pratiquée sur son compte bancaire à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme pour le recouvrement d’indus de prestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet, premier conseiller, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Aux termes de l’article R. 211-10 du même code : « Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le demandeur ».
M. B… conteste la procédure de saisie-attribution d’un montant de 711,52 euros pratiquée sur ses comptes bancaires à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme pour le recouvrement d’indus de prestation. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution que les contestations relatives aux saisies-attributions relèvent de la compétence du juge de l’exécution, relevant de l’ordre judiciaire, et non de celle du juge administratif. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître des conclusions de la requête présentée de M. B…, qui doit ainsi être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. S’il s’y croit, il est loisible à M. B… de saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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