Rejet 5 mai 2025
Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2426475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de l’absence d’avis du service de la main d’œuvre étrangère, alors que le dossier présenté était complet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les observations de Me Barrault, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 31 décembre 1989, de nationalité malienne, entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 9 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour motiver le rejet de la demande d’admission au séjour de M. B, le préfet de police a relevé que l’absence de réponse à l’autorisation de travail du service de la main d’œuvre étrangère saisi pour avis, faute pour ce service d’avoir eu communication de l’ensemble des éléments utiles à l’instruction de cette demande, ne permettait pas de regarder la situation de l’intéressé comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B soutient que les documents fournis étaient complets. Toutefois, alors que l’instruction de la demande d’admission au séjour présentée par M. B ne dépendait pas de la détention préalable d’une autorisation de travail, ou d’un tel avis du service sollicité par le préfet, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis 2013, et de ce qu’il justifie d’une insertion professionnelle depuis le mois de juin 2018, en exerçant successivement des fonctions de plongeur, de commis de cuisine puis de demi-chef de partie dans deux restaurants. Toutefois, ni la durée de présence en France de l’intéressé, ni l’expérience professionnelle dont il se prévaut, eu égard à la nature des emplois occupés et de leur faible degré de qualification, ni sa situation personnelle, n’étaient de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles ou des motifs humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant au titre du travail qu’à celui de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, si M. B se prévaut, du reste sans l’établir, d’une durée de présence sur le territoire français depuis l’année 2013, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de police a pu rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point qui précède doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2426475/2-
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