Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 avr. 2026, n° 2606448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cheng, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 6 octobre 2025 et que la décision implicite en litige la place dans une situation irrégulière et de grande précarité administrative ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2605825 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A…, de nationalité chinoise née le 18 août 2007, a sollicité, le 6 octobre 2025, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de titre de séjour, Mme A… fait valoir, de manière générale, qu’elle est placée dans une situation irrégulière et dans une situation de grande précarité administrative. Ainsi, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, alors au demeurant qu’elle ne justifie pas avoir déposé un dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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