Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juil. 2025, n° 2507913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 24 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de voyage, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : son contrat de travail prévoit qu’il peut être amené à exercer ses fonctions à l’étranger ; il a besoin de communiquer à bref délai son titre de voyage à son employeur ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2507424 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 9 janvier 1987, est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 24 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A se prévaut de son contrat de travail en tant qu’ouvrier applicateur géomembrane, qui prévoit qu’il peut être amené à exercer ses fonctions à l’étranger, et de ce qu’il a besoin de communiquer à bref délai son titre de voyage à son employeur. Toutefois, alors que son contrat de travail a été signé le 1er août 2024, M. A n’a sollicité la délivrance d’un titre de voyage que le 24 novembre 2024, et si une décision implicite de refus est née le 24 janvier 2025, il n’a introduit ses demandes de suspension et d’annulation qu’en juin 2025. Par ailleurs, la seule circonstance que l’intéressé serait susceptible de partir en déplacement à l’étranger, ou de perdre son contrat de travail en l’absence de délivrance d’un titre de voyage, qui ne constitue pour le moment qu’une éventualité, ne suffit pas dans les circonstances de l’espèce à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2507913
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