Rejet 16 janvier 2026
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2506862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025 sous le n°2506862, M. I… K…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 2 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- le signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. I… K… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n°2510754,
M. I… K…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français dont il n’est pas établi qu’elle lui a été notifiée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne se trouve dans aucune des situations prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025 sous le n°2506864, Mme M… B… H…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 2 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- le signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme M… B… H… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n°2510755, Mme M… B… H…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français dont il n’est pas établi qu’elle lui a été notifiée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne se trouve dans aucune des situations prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025 sous le n°2506863, M. L… B… I…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 2 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- le signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. L… B… I… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n°2510941, M. L… B… I…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français dont il n’est pas établi qu’elle lui a été notifiée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne se trouve dans aucune des situations prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. I… K… ressortissant angolais né le 9 janvier 1979 est entré sur le territoire le 6 mars 2024. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 juillet 2025. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 novembre 2025. Mme M… B… H… ressortissante congolaise née le 6 décembre 1983 est entrée sur le territoire le 9 septembre 2023. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 mai 2024. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2025. M. L… B… I… ressortissant angolais né le 16 octobre 2000, fils de Mme B… H…, est entré sur le territoire le 9 septembre 2023. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 juillet 2025. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2025. Par trois arrêtés du 21 juillet 2025, le préfet de la Moselle les a respectivement obligés à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et les a interdits de retour sur le territoire français pendant un an. Par trois arrêtés du 11 décembre 2025, le préfet de la Moselle les a respectivement assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les requérants demandent au tribunal l’annulation des décisions les concernant respectivement contenues dans ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2506862, 2510754, 2506864, 2510755, 2506863 et 2510941 sont relatives aux membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire dans les dossiers n° 2510754, 2510755 et 2510941 :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. I… K…, Mme M… B… H… et M. L… B… I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire :
Par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a donné délégation à
M. Julien Clasquin, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes relevant de sa direction, et en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à
M. Lionel Calvet, directeur adjoint et chef du bureau de l’admission au séjour. Par suite, M. Calvet était compétent pour signer les décisions contestées et il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. Clasquin n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Moselle a fait application et indiquent avec suffisamment de précision, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale des requérants avant d’édicter les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle des requérants doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile et dont les demandes de réexamen ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne produisent aucun document de nature à établir qu’ils risqueraient de subir des mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… H… est entrée sur le territoire le 9 septembre 2023 en compagnie de son fils majeur M. I… et qu’ils ont été rejoints sur le territoire par M. K… le 6 mars 2024. M. K… et Mme B… H… font valoir la présence en France de leurs quatre enfants mineurs et celle de M. I…. Toutefois, leur présence sur le territoire est récente et résulte de l’instruction de leurs demandes d’asile respectives. Ils font tous trois l’objet d’une mesure d’éloignement. En l’espèce, les requérants n’établissent pas la réalité et la stabilité de leurs liens personnels et familiaux en France ni ne plus disposer d’attaches en Angola où ils ont vécu la majorité de leur existence. Par ailleurs, M. B… I… est lui-même célibataire et sans enfant. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Angola, pays dont sont ressortissants M. K… et son beau-fils et où il n’est pas établi ni même allégué que Mme B… H…, quoique de nationalité congolaise, n’y serait plus légalement admissible alors, au demeurant, qu’elle s’était initialement revendiquée de la nationalité angolaise devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées n’ont pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n’ont donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, si M. K… et Mme B… H… font valoir que leurs enfants mineurs justifient de deux ans de scolarité en France ils n’apportent aucun élément probant et personnalisé de nature à établir que ceux-ci, qui ont vocation à les suivre, ne pourraient pas s’adapter dans leur pays d’origine et y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs aux décisions portant interdiction de retour :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En l’espèce, les requérants, qui sont entrés sur le territoire en septembre 2023 et en mars 2024 ne démontrent ni l’intensité de leurs liens personnels et familiaux stables en France, ni l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas une interdiction de retour à leur encontre. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, eu égard notamment aux circonstances énoncées au point 12, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que le préfet de la Moselle a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. Clasquin à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées, et, en son absence ou en cas d’empêchement, à Mme Pace, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, et, en l’absence de cette dernière, à Mme Lepage, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile. Il n’est pas établi ni même allégué que les autres délégataires n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées énoncent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale des requérants avant d’édicter les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle des requérants doit être écarté.
En quatrième lieu, si les requérants font valoir que les arrêtés contestés sont dépourvus de base légale en l’absence de preuve de la notification des décisions les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle produit en défense les accusés attestant de la réception des décisions du 21 juillet 2025 par les intéressés. En tout état de cause, les conditions de notification des décisions portant obligation de quitter le territoire sont sans incidence sur la légalité des décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale des arrêtés contestés ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Contrairement à ce qu’affirment les requérants, ils se trouvaient bien dans l’une des situations prévues par les dispositions précitées ayant respectivement fait l’objet, le 21 juillet 2025, d’une obligation de quitter le territoire pour laquelle le délai de départ volontaire de trente jours était expiré. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard notamment aux circonstances énoncées au point 12, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que le préfet de la Moselle a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. K…, de Mme B… H… et de M. I…, ainsi que, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. K…, Mme B… H… et M. I… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… K…, Mme M… B… H…, M. L… B… I…, à Me Pafundi et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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