Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2300810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300810 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai 2023, 16 octobre 2023, 17 octobre 2023, 1er avril 2024, 10 avril 2024, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Territoire de Belfort a mis fin à son stage dans le grade de rédacteur et l’a radié des effectifs ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort de procéder à sa réinscription sur la liste d’aptitude au grade de rédacteur, et de procéder à la publication du jugement à intervenir sur la page principale des sites internet du département du Territoire de Belfort et du service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort pendant trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
4°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort à lui verser, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la somme de 19 486 euros au titre du préjudice résultant des menaces et actes d’intimidation en raison de son refus de travailler le week-end, la somme de 2 232 euros au titre de la régularisation de son traitement et la somme de 2 402,16 euros mensuels à partir du mois d’avril 2023 jusqu’à la notification du présent jugement, ainsi que la somme de 45 000 euros, au titre du préjudice résultant de la discrimination qu’il a subie en matière de rémunération, la somme de 27 166 euros en raison du préjudice résultant des menaces et intimidations relatives à un acte illégal entraînant une fraude aux cotisations sociales, la somme de 7 435 euros au titre du préjudice résultant de la violation d’obligation de publication des emplois vacants, la somme de 41 863 euros au titre du préjudice résultant d’une manœuvre d’éviction dolosive, la somme de 88 153 euros au titre du préjudice résultant du blocage de sa carrière dans la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort, et la somme de 1 503 112,03 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir un emploi dans la fonction publique territoriale dans le Territoire de Belfort ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort les dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée revêt le caractère d’une sanction disciplinaire ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle est illégale en raison de la discrimination de rémunération qu’il a subie ;
- elle est illégale en raison de la méconnaissance de l’obligation de publicité des emplois vacants prévue par le décret du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, manifestant une manœuvre dolosive ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il a subi, en raison des menaces et actes d’intimidation résultant de son refus de travailler le week-end, de la discrimination qu’il a subie en matière de rémunération, des menaces et intimidations relatives à un acte illégal entraînant une fraude aux cotisations sociales, de la violation d’obligation de publication des emplois vacants et de la perte de chance de pouvoir obtenir un emploi dans la fonction publique territoriale dans le Territoire de Belfort, des préjudices qu’il convient d’indemniser.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023, 4 avril 2024 et 11 avril 2024, le service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- les conclusions à fin de condamnation du service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort à régulariser la situation administrative de Mme C…, un autre agent du SDIS, et à s’acquitter du paiement des cotisations sociales de cet agent sont irrecevables ;
- les conclusions à fin de régularisation de son traitement sont tardives ;
- les conclusions tendant à la publicité du jugement à intervenir sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt pour agir de M. A… concernant les demandes relatives à la situation de Mme C….
Des observations, enregistrées le 1er avril 2024, ont été présentées par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été employé par le service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort (SDIS90) à compter du 1er avril 2022 en qualité de rédacteur stagiaire à temps complet. Par une décision du 13 mars 2023, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort a mis fin à son stage à compter du 1er avril 2023 et l’a radié des effectifs à la même date. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort à l’indemniser pour les divers préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées s’agissant des conclusions tendant à la régularisation de la situation d’un autre agent :
Le SDIS90 soutient que les conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il régularise la situation administrative de Mme C… et s’acquitte du paiement des cotisations sociales de cet agent sont irrecevables, dès lors qu’elles ne présentent pas de lien avec ses conclusions à fin d’annulation et en raison d’un défaut d’intérêt à agir. Cependant, il ressort des dernières écritures du requérant, ainsi que de ses observations sur le moyen soulevé d’office au titre de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que celui-ci a renoncé à ces conclusions.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense contre les conclusions à fin d’injonction tendant à la publication du présent jugement :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A…, tendant à ce qu’il soit procédé à la publication du jugement à intervenir sur la page principale des sites internet du département du Territoire de Belfort et du service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort, n’entrent pas dans les prévisions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, et sont, par suite, irrecevables. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort contre les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… tendant à la publication du présent jugement.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions tendant à la régularisation de la rémunération :
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ». Aux termes de son article L. 112-2 : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. »
Il résulte de l’instruction que M. A… a demandé à deux reprises, et en dernier lieu par un mail du 21 novembre 2022 à la directrice des ressources humaines du service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort, la régularisation de sa rémunération. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 21 janvier 2023. Par suite, en vertu des dispositions citées au point précédent, le délai de recours de deux mois contre cette décision de rejet était échu à la date d’enregistrement de la requête le 12 mai 2025. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense en raison de la tardiveté de ces conclusions.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires autres que celles tendant à la régularisation de la rémunération :
Par son mémoire en défense du 29 septembre 2023, le SDIS du Territoire de Belfort soutient que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux. Dans ce cadre, une demande de régularisation a été adressée par le tribunal à M. A… le 15 mai 2025, afin qu’il communique sa demande indemnitaire préalable. Il y a répondu en produisant un mail du 12 mai 2023 par lequel il a transmis à la direction du SDIS90 la requête enregistrée le même jour par le tribunal administratif.
Cependant, la transmission à une partie en défense d’une requête contentieuse présentée à son encontre, même si elle est effectuée par le requérant, ne peut être regardée comme une demande indemnitaire préalable. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A…, autres que celles tendant à la régularisation de sa rémunération, sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A…, auquel il a été demandé le 3 juin 2022 d’être présent le dimanche 26 juin 2022 lors du congrès de l’union départementale des sapeurs-pompiers, a écrit le 7 juin 2022 au directeur du SDIS du Territoire de Belfort pour faire part de son absence et fournir des explications. A la suite de ce refus, M. A… soutient qu’il aurait fait l’objet de menaces et de remarques désobligeantes. Cependant, aucune pièce ne permet de l’établir. En outre, ces faits ne sont pas mentionnés dans les rapports d’évaluation postérieurs de M. A… en date des 11 juillet 2022, 19 octobre 2022 et 20 janvier 2023. Le requérant n’établit donc pas l’existence d’un lien entre les reproches ou menaces qui auraient pu lui être faits en raison de son refus de travailler le dimanche 26 juin 2022, et la décision attaquée.
D’autre part, le requérant soutient qu’il a reçu des menaces après que sa responsable hiérarchique lui a demandé d’exécuter un acte illégal, en l’occurrence le paiement d’un agent administratif retraité recruté pour des missions temporaires sous la forme de vacations de sapeur-pompier volontaire. Cependant, le mail du 8 novembre 2022 qu’il produit, par lequel il lui est demandé de prendre en compte les heures réalisées par cet agent pour les vacations d’octobre 2022, ne permet pas par lui-même d’établir l’illégalité de la demande qui lui était faite. De plus, M. A… ne démontre pas davantage le lien qui existerait entre cette demande de sa hiérarchie et la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titularisation revêtirait, pour ces motifs, le caractère d’une sanction disciplinaire.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des faits évoqués au point précédent, ni d’aucun autre élément figurant au dossier, que la décision attaquée aurait été prise pour un autre motif que l’intérêt public et serait ainsi entachée d’un détournement de pouvoir.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la différence, liée à une application différente du régime indemnitaire, entre sa rémunération et celle de l’agent l’ayant précédé sur le poste qu’il a occupé, entacherait d’illégalité la décision prononçant la fin de son stage et sa radiation des effectifs.
En quatrième lieu, à supposer que le requérant puisse utilement soutenir que l’absence de publication après la fin de son stage de l’emploi qu’il occupait, en méconnaissance des dispositions de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, constituerait une manœuvre dolosive révélant que le refus de le titulariser reposerait sur d’autres motifs que son aptitude professionnelle, en tout état de cause le SDIS du Territoire de Belfort, lequel pouvait librement décider de modifier l’intitulé et le contenu des missions proposées pour tenir compte de son organisation interne, établit avoir publié le 14 avril 2023 un emploi de gestionnaire paie et exécution comptable. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mail du 26 août 2022 adressé par sa supérieure hiérarchique à M. A…, du rapport d’évaluation du 19 octobre 2022, et du rapport du 20 janvier 2023 signé par le directeur du SDIS du Territoire de Belfort par délégation du président du conseil d’administration, qu’il a été reproché à M. A…, au cours de son stage, plusieurs insuffisances professionnelles. Les pièces produites en défense font état, en particulier, d’anomalies dans le paiement des vacations des sapeurs-pompiers volontaires, sans que les éléments communiqués par le requérant concernant plusieurs situations particulières, permettent d’établir que ces reproches ne seraient pas fondés. Il est également mentionné dans les rapports d’octobre 2022 et de janvier 2023, la méconnaissance des conventions et des marchés publics dont M. A… était chargé et un défaut d’anticipation. A cet égard, les deux tableaux produits par le requérant ne permettent pas d’établir qu’il assurait de manière satisfaisante et rigoureuse le suivi demandé en la matière et de lever les insuffisances professionnelles que lui reproche le SDIS. De plus, le rapport du 19 octobre 2022 évoque également des missions que M. A… n’avait pas à cette date pris en compte, alors qu’elles lui incombaient. Les deux rapports du 19 octobre 2022 et du 20 janvier 2023 soulignent quant à eux que le contrôle du travail du requérant par ses collègues est nécessaire pour éviter les erreurs. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas contesté les termes de son évaluation du 19 octobre 2022 en faisant état du soutien apporté par son employeur pour palier ses insuffisances. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que M. A… a rencontré des difficultés pour effectuer les missions et les tâches qui lui étaient confiées, notamment dans le suivi des marchés publics et le paiement des vacations des sapeurs-pompiers volontaires. A cet égard, si le premier rapport d’évaluation daté du 11 juillet 2022 procède à une évaluation favorable du travail du requérant entré en stage au 1er avril 2022, les rapports ultérieurs du 19 octobre 2022 et du 20 janvier 2023, établis après une période plus importante d’évaluation, mettent en exergue les difficultés récurrentes constatées. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une première formation de deux jours sur l’exécution des marchés publics en mai 2022 complétée par des séances de formation à distance, et que le SDIS du Territoire de Belfort a mis en place un accompagnement, en particulier après l’entretien d’octobre 2022, sans que des améliorations notables soient constatées dans la réalisation de ses missions. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions et moyens :
Les autres conclusions et moyens dont M. A… a entendu saisir le tribunal, qui constituent des demandes de constats, d’affirmations ou des demandes concernant l’instruction de son dossier et l’exécution de la décision à rendre, doivent être regardés, en l’état de ses écritures, comme accessoires à ses demandes d’annulation et d’indemnisation. En tout état de cause, le présent jugement est exécutoire en vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’exécution provisoire Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions et moyens qui auraient été articulés par le requérant aux fins précédemment résumées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… prise dans l’ensemble de ses moyens et conclusions est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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