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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 nov. 2024, n° 2404329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404329 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Monchy Saint Eloi, représentée par Me Castellote demande au juge des référés d’autoriser, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai d’occupants du domaine public communal installés sans droit ni titre, sur la place des Droits de l’Enfant.
Il est fait valoir que :
— plusieurs véhicules avec occupants se sont installés courant octobre sur la place des Droits de l’Enfant sur le territoire de la commune de Monchy Saint Eloi ;
— des branchements non autorisés ont été réalisés sur le réseau public de distribution d’électricité ainsi sur le réseau d’alimentation de l’eau de sorte que cette occupation irrégulière du domaine public, outre qu’elle fait obstacle à l’utilisation normale de la place qui est située à proximité du coeur du bourg, emporte également des risques en matière de sécurité publique, ainsi, en l’absence d’installations d’assainissement adaptées, que de salubrité publique ;
— dans ces conditions, il convient que soit ordonnée l’expulsion des caravanes et véhicules immatriculés WW 503 FA, ED 696 WZ, DK 732 LJ, CT 877 SM, CS 477 MT, DW 553 CV,
DF 165 GT, BV 906 FL, FA 281 PR, A 654 VC, BA 466 FK, BT 718 CS, ES 573YT,
BL 437 JB, GF 459 RX, EC 890 WP, EE 144 LA, FP 042 YJ, AZ 976 SR, BJ 120 YS,
762 DWF 95, AL 595 RM, FT 499 JL, DL 671 NF, FH 250 ZJ, BX 276 NF, GB 521 LD,
WW 796 KS, GF 756 KC, AM 526 YF, ER 801 WA, BP 025 XN, FL 140 GF, WW 503 FA, EV 470 RC et des deux caravanes sans immatriculation ainsi que tous occupants sans droit ni titre non identifiés lors du rapport de constatation.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Après avoir, en présence de Mme Grare, greffière, lu son rapport au cours de l’audience publique du 18 novembre 2024 à 14 heures 30.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Monchy Saint Eloi est propriétaire de la place des Droits de l’Enfant où a été constatée l’installation d’un campement constitué de véhicules immatriculés WW 503 FA,
ED 696 WZ, DK 732 LJ, CT 877 SM, CS 477 MT, DW 553 CV, DF 165 GT, BV 906 FL,
FA 281 PR, A 654 VC, BA 466 FK, BT 718 CS, ES 573YT, BL 437 JB, GF 459 RX,
EC 890 WP, EE 144 LA, FP 042 YJ, AZ 976 SR, BJ 120 YS, 762 DWF 95, AL 595 RM,
FT 499 JL, DL 671 NF, FH 250 ZJ, BX 276 NF, GB 521 LD, WW 796 KS, GF 756 KC,
AM 526 YF, ER 801 WA, BP 025 XN, FL 140 GF, WW 503 FA, EV 470 RC ainsi que deux caravanes sans immatriculation. Par la présente requête, la commune de Monchy Saint Eloi demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants installés sans droit ni titre sur cette parcelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. La commune de Monchy Saint Eloi fait valoir, sans être contredite, que le terrain dont la libération est demandée au juge des référés appartient au domaine public, que les occupants qui s’y sont installés ne disposent d’aucun droit ni titre à cet effet et que leur présence sur ce terrain, impliquant le stationnement permanent depuis le mois d’octobre 2024 de 37 véhicules dont des caravanes, compromet l’utilisation de cette place, située en centre bourg, à l’activité à laquelle elle est normalement affectée. Elle soutient que cette situation présente des risques pour la sécurité publique, dès lors qu’ont été constatés de nombreux branchements non autorisés sur les réseaux de distribution en électricité, ce qui est corroboré par le constat de commissaire de justice établi le 31 octobre 2024 joint à la requête, ainsi que sur les dispositifs de sécurité contre l’incendie. Elle ajoute, sans être davantage démentie, que cette occupation, compte tenu de sa durée, du nombre de personnes installées et de l’absence de dispositifs d’assainissement et de collecte des déchets ménagers suffisants, présente en outre un risque pour la salubrité publique. Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, des véhicules et caravanes mentionnés au point 1 et de tous autres occupants de ce terrain, ainsi que, le cas échéant, l’évacuation de leurs biens, dès lors que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint aux véhicules immatriculés WW 503 FA, ED 696 WZ, DK 732 LJ, CT 877 SM, CS 477 MT, DW 553 CV, DF 165 GT, BV 906 FL, FA 281 PR, A 654 VC, BA 466 FK, BT 718 CS, ES 573YT, BL 437 JB, GF 459 RX, EC 890 WP, EE 144 LA, FP 042 YJ, AZ 976 SR, BJ 120 YS, 762 DWF 95, AL 595 RM, FT 499 JL, DL 671 NF, FH 250 ZJ, BX 276 NF, GB 521 LD, WW 796 KS, GF 756 KC, AM 526 YF, ER 801 WA, BP 025 XN, FL 140 GF, WW 503 FA, EV 470 RC ainsi que les deux caravanes sans immatriculation et les personnes qui occupent sans droit ni titre la place des Droits de l’Enfant à Monchy Saint Eloi (60290) de libérer les lieux sans délai. A défaut d’exécution immédiate à compter de la notification de la présente ordonnance, cette évacuation du domaine public pourra être exécutée par la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Monchy Saint Eloi, aux propriétaires des véhicules mentionnés à l’article 1er, ainsi qu’à toutes les personnes les accompagnant.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Fait à Amiens, le 18 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINANDLa greffière,
Signé :
S. GRARE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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