Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 déc. 2025, n° 2503787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une première requête, enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2503788, M. C… B…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a retiré son autorisation provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de séjour sur le territoire français pendant six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’impossibilité de le renvoyer dans son pays d’origine, en raison d’un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justifie, par voie d’exception, l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de droit tirées, d’une part, de ce que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur le 5° de l’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de ce qu’il s’est cru en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles et familiales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
II – Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2503787, M. C… B…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de faire cesser son obligation de présentation quotidienne au commissariat de Niort et d’en informer immédiatement ce commissariat ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- elle est disproportionnée ;
- le seul constat de l’existence d’une obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisant pour justifier la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est fondée à tort sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il existe un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de renvoi dans son pays d’origine au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport de M. Raveneau ;
- les observations de Me Lelong, représentant M. B…, qui persiste dans ses conclusions et reprend, à l’audience, les moyens soulevés dans les requêtes. Elle soutient en outre qu’il n’est pas démontré que Mme A… était absente le jour où les décisions attaquées ont été signées, que le préfet n’aurait pas dû avoir accès aux suites judiciaires éventuelles données s’agissant des faits commis par M. B… le 20 octobre 2023 et que la fiche de liaison produite au dossier est insuffisante pour justifier de la menace à l’ordre public que représente l’intéressé. M. B…, présent à l’audience, précise qu’il n’a pas été scolarisé en France, raison pour laquelle il n’a pas appris le français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant Sri-Lankais né le 16 mars 1985 à Tirunelveli (Inde), a bénéficié du regroupement familial et réside en France depuis le 31 janvier 2003. Le 22 août 2003, il a obtenu une première carte de résident portant la mention « enfant de réfugié » valable jusqu’au 21 août 2013. Cette carte a été renouvelée le 25 septembre 2013 pour une nouvelle durée de dix ans. Par une décision du 22 août 2025, notifiée le 16 septembre suivant, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de renouveler une nouvelle fois la carte de résident de l’intéressé et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 16 septembre 2025 au 15 mars 2026. En outre, par une décision du 21 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour et lui a retiré, en conséquence, son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la première requête, enregistrée sous le n° 2503788, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision. En outre, par une autre décision du 21 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a décidé d’assigner M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la seconde requête, enregistrée sous le n° 2503787, M. B… demande également au tribunal l’annulation de cette décision. Ces deux requêtes concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Dès lors que M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2503788 :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ».
M. B…, qui indique résider en France depuis 2003, soutient que la décision attaquée, qui lui refuse notamment l’admission exceptionnelle au séjour, aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, il ressort de la décision attaquée que le préfet des Deux-Sèvres a examiné d’office si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, alors même qu’ainsi que le fait valoir le préfet, M. B… n’avait pas déposé de titre de séjour sur le fondement de cet article, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions peut utilement être invoqué. D’autre part, il ressort de la décision attaquée que M. B… est entré en France le 31 janvier 2003 au titre du regroupement familial, qu’il a bénéficié de titres de séjour de manière continue jusqu’à une décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé le renouvellement de la carte de résident de l’intéressé. Cette présence ininterrompue n’est pas contestée par le préfet, lequel indiquait d’ailleurs dans un courrier de convocation adressé au requérant le 18 août 2025 : « vous êtes entré en France le 31 janvier 2003, soit plus de vingt-deux ans de présence sur le territoire français », ce que confirment les autres pièces du dossier. Ainsi, M. B… doit être regardé comme résidant de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date d’édiction de la décision attaquée
Il en résulte que le préfet des Deux-Sèvres, qui, ainsi qu’il vient d’être dit, a examiné d’office si le requérant pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l’admission exceptionnelle de l’intéressé au séjour sur ce fondement.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2503788, M. B…, qui a été privé d’une garantie, est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Cette annulation emporte, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions du même jour portant retrait de son autorisation provisoire de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office et interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois.
En ce qui concerne la requête n° 2503787 :
Compte-tenu de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2503787, la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit également être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique uniquement, mais nécessairement, que la situation de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer à nouveau une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lelong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme globale de 1 300 euros à verser à son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : Les deux décisions du préfet des Deux-Sèvres du 21 novembre 2025 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer à nouveau une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lelong une somme globale de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Lelong et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAU
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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