Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2026, n° 2516242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Iglesias, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat d’apprentissage a fait l’objet d’une suspension à effet immédiat, le 18 décembre 2025 jusqu’au 18 janvier 2026 emportant cessation de sa rémunération et interruption de sa formation en alternance ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché l’arrêté contesté d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû appliquer les dispositions de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle justifie d’une intégration professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait voir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2514474 par laquelle
Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Le Guillermic, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport.
Mme B… et le préfet des Bouches-du-Rhône n’étaient pas présents, ni représentés à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 1er août 1998, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de 31 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme B… entrée sur le territoire français, le 9 janvier 2023, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 1er janvier 2024, s’est vu délivrer successivement une carte de séjour portant la même mention et une carte portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » dont la validité a expiré le 1er décembre 2025. De plus, le 28 juin 2025, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est en principe remplie. Au surplus, la requérante justifie que la décision contestée, portant refus de renouvellement de titre de séjour, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’elle a entrainé la suspension de son contrat d’apprentissage par alternance au sein de la Banque Postale, en cours d’exécution et, partant, de la rémunération afférente. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes d’une part de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à
un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ».
7. Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en vue de l’obtention d’un titre portant la mention « étudiant » au titre des articles L. 422-1 et suivant du code précité. Pour s’opposer à la demande présentée par la requérante, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, ainsi qu’il résulte des termes même de l’arrêté en cause, sur le motif tiré de l’absence de visa de long séjour en application de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Le moyen tiré de l’erreur de droit entachant l’arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône, eu égard aux dispositions de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
13. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à l’intéressée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, comportant l’autorisation de travail correspondante, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation n° 2514474, enregistrée le 21 novembre 2025, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans la circonstance de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qui sera versée à Mme A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant, comportant l’autorisation de travail correspondante, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête au fond n° 2514474.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera, pour information, délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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