Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2600881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence, et à titre subsidiaire, les modalités de pointage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du
5 février 2024 dès lors que la décision portant refus de séjour est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale et d’une méconnaissance de l’article
L. 613-1 ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Thomas, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 2 octobre 2003 à Sidi-Bouzid (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2019. Par un arrêté du 5 février 2024 le préfet de la
Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 29 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, l’illégalité d’un acte administratif qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
L’arrêté portant assignation à résidence édicté à l’encontre de
M. A… le 29 janvier 2026 trouve son fondement légal dans l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé le 5 février 2024, elle-même trouvant son fondement légal dans le refus de séjour prononcé le même jour. Le requérant a interjeté appel du jugement du 17 décembre 2024 du tribunal de Toulouse confirmant la légalité de ce refus de séjour, de la mesure d’éloignement et du délai de départ volontaire de trente jours, de telle sorte que la décision servant de base légale à la décision contestée n’est pas définitive. Par suite, M. A… peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence.
Il ressort des termes de l’arrêté du 5 février 2024 que pour refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, le préfet de la Haute-Garonne a examiné uniquement les critères et les conditions des dispositions des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant sa vie privée et familiale et son statut de salarié et d’étudiant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté en défense, que M. A… a joint à son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposé le 19 mai 2022 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, le formulaire simplifié entre l’Aide sociale à l’enfance et le conseil départemental concernant les demandes de titre pour les personnes ayant été prises en charge par l’Aide sociale à l’enfance. Ainsi, ayant joint ce formulaire rempli et signé,
M. A… doit être regardé comme ayant également fondé sa demande sur les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en ayant omis d’examiner sa demande de titre de séjour sur ce fondement, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur de droit. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire du 5 février 2024, qui est dépourvue de base légale, est illégale. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, la décision portant assignation à résidence se trouve privée de base légale. Par suite, l’arrêté portant assignation à résidence du 29 janvier 2026 du préfet de la Haute-Garonne doit être annulé dans toutes ces dispositions.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Thomas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Thomas une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 janvier 2026 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Thomas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Thomas une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Thomas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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