Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2302770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2023 et le 6 mars 2025, M. C… A… B… et Mme D… A… B…, représentés par Me Schneider, demandent au tribunal :
1°) à titre principal :
- de condamner la société Enedis à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de l’emprise irrégulière d’un poteau électrique ;
- d’enjoindre à la société Enedis de supprimer la ligne électrique aérienne surplombant leur propriété et de modifier le réseau électrique conformément au projet de convention de servitude établi le 31 janvier 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Enedis à leur verser la somme de 20 984,80 euros, correspondant au coût de déplacement du poteau électrique litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- un poteau électrique est irrégulièrement implanté sur leur propriété ;
- ils subissent des préjudices dès lors que le câble électrique passe au-dessus de leur piscine et crée ainsi un risque pour leur sécurité ; ce câble génère des nuisances notamment en raison des oiseaux qui se posent dessus ; ce câble se situe au plus bas à seulement 2,30 mètres de hauteur ;
- l’ensemble de leurs préjudices doit être réparé ;
- le poteau électrique, qui constitue un ouvrage public, doit être démoli en l’absence de possibilité de régulariser son implantation ; cette démolition ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général compte tenu de la possibilité technique de déplacer la ligne électrique et du coût de cette opération de déplacement ;
- à titre subsidiaire, la société Enedis doit être condamnée à les indemniser du coût du déplacement du poteau litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la société Enedis, représentée par la SCP Girard-Madoux & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le poteau électrique est régulièrement implanté ;
- il appartient aux requérants de supporter le coût du déplacement de l’ouvrage.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025 à 12h.
Un mémoire enregistré le 6 mars 2026, présenté par la société Enedis, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… B… sont propriétaires de la parcelle bâtie d’une maison d’habitation cadastrée section D n° 2012, sise 1145 avenue de la Vaugine à Draguignan. Par un courrier du 15 juin 2023, réceptionné le 6 mai suivant, M. et Mme A… B… ont demandé à la société Enedis de procéder à la démolition d’un poteau électrique implanté sur leur parcelle, de déplacer la ligne électrique à ses frais et de leur verser une indemnité au titre de l’implantation irrégulière du poteau litigieux. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur l’emprise irrégulière :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. Aux termes de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative. / La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / S’il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1967 susvisé : « Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d’appui, de passage, d’ébranchage ou d’abattage prévues au troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. / Cette convention produit, tant à l’égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l’approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu’elle intervienne en prévision de la déclaration d’utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l’absence de déclaration d’utilité publique, par application de l’article 298 de la loi du 13 juillet 1925 (…) ». Il résulte de ces dispositions que les servitudes mentionnées aux articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie, peuvent être instituées par une convention passée entre le concessionnaire d’un service de distribution d’énergie et le propriétaire de la parcelle concernée.
4. Il résulte de l’instruction que l’établissement public Electricité de France a conclu, le 14 novembre 1974, une convention instituant une servitude légale pour le passage d’une ligne électrique au-dessus des parcelles cadastrées D4 622 et D4 623 avec le propriétaire de celles-ci, sur le fondement de l’article 1er du décret du 6 octobre 1967. Il résulte également de l’instruction, notamment de l’acte authentique du 27 février 2012, que la parcelle des requérantes était comprise à l’origine dans la parcelle D4 623. En faisant valoir que la ligne électrique traverse leur propriété sur plus de 63 mètres, alors que la convention précitée prévoit une longueur totale « d’environ 40 mètres », les requérants n’établissent pas que l’ensemble de l’installation électrique litigieuse serait irrégulièrement implanté. Par ailleurs, s’ils font valoir que l’installation est implantée « en violation de la réglementation élémentaire applicable en la matière », ces allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, M. et Mme A… B… ne sont pas fondés à soutenir que l’installation électrique litigieuse constitue une emprise irrégulière.
5. Par suite, les conclusions tendant au versement d’une indemnité d’occupation irrégulière ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire :
6. M. et Mme A… B… demandent, à titre subsidiaire, de condamner la société Enedis à leur verser la somme de 20 984,80 euros, correspondant au coût de déplacement de la ligne électrique litigieuse. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, cette ligne n’est pas irrégulièrement implantée et aucune disposition ni aucun principe n’impose à la société Enedis de prendre en charge le coût du déplacement sollicité. Par suite, ces conclusions indemnitaires doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Enedis et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… B… verseront à la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
Le président,
Ph. HARANG
Le rapporteur,
D. HELAYEL
Le président,
Ph. HARANG
La greffière,
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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