Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 avr. 2026, n° 2608360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608360 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 20 avril 2026, Mme C… B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la convoquer dans un délai de quinze jours afin de procéder à l’examen effectif de sa situation, d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, même sans autorisation de travail, dans l’attente de cette instruction et d’enjoindre au réexamen prioritaire et effectif de sa demande dans les meilleurs délais ;
3°)
d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°)
de prendre acte du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est privée de tout document depuis le 5 février 2026, ce qui l’empêche de travailler, la place dans une situation de blocage professionnel et de précarité administrative et lui cause un préjudice financier ; ainsi, en l’absence de document de séjour valide, la caisse d’allocations familiales ne peut pas l’intégrer comme bénéficiaire dans le foyer pour le calcul complet des droits, ce qui lui cause un préjudice financier de 990 euros ; par ailleurs, l’impossibilité administrative de travailler lui cause un préjudice professionnel de 5 045,40 euros ; enfin, sa situation actuelle entraîne un préjudice moral qui peut être raisonnablement évalué à 1 000 euros ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle, en violation des articles L. 423-23 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de qualification juridique, dès lors que sa demande a été analysée comme relevant du regroupement familial alors qu’elle sollicitait un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une carence fautive de l’administration qui n’a pas statué dans un délai raisonnable sur sa demande ;
l’administration a créé une rupture brutale de sa situation administrative qui ne saurait lui être imputée ;
elle a été prise en violation du principe de sécurité juridique ;
elle a été prise en violation du principe de confiance légitime ;
l’administration a l’obligation d’éviter une précarité administrative et ne peut laisser un étranger ayant déposé une demande régulière dans une situation irrégulière résultant uniquement des délais d’instruction ;
elle méconnaît le principe de continuité de la situation administrative.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2608412, enregistrée le 16 avril 2026, par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante brésilienne née le 22 septembre 1983, a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 12 août 2025, elle a déposé une demande de changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », cette demande ayant été clôturée le 20 août 2025. Le 6 novembre 2025, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Le refus de délivrance d’un titre de séjour constitue une mesure de police qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, il résulte de l’instruction que la dernière demande de titre de séjour de Mme B… A… a été déposée le 6 novembre 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, dans ce cadre, l’intéressée s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 novembre 2025 au 5 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code, attestant de la complétude du dossier qu’elle avait déposé. En l’absence de réponse du préfet du Val-d’Oise à sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la date de son dépôt, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 6 mars 2026 en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier d’un courrier de « France Travail » en date du 5 février 2026, qu’à la date du 6 mars 2026, Mme B… A… résidait à Recy (Marne), commune dans laquelle elle déclare d’ailleurs être toujours domiciliée tant dans sa requête que dans son mémoire complémentaire. Par suite, en application des dispositions citées aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée, par application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Cergy, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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