Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 2500472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, ce dernier n’ayant pas été communiqué, enregistrés les 5 février et 8 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas de contacts avec sa famille restée en Côte d’Ivoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en se fondant sur le seul motif tiré de ce qu’il aurait conservé des contacts avec sa famille restée dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et qu’il est intégré dans la société française ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français:
— cette décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination:
— cette décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 17 août 2005, est entré sur le territoire français le 13 mars 2022, selon ses déclarations. Le 4 octobre 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Pour opposer un refus de titre de séjour à M. A, le préfet de l’Oise s’est fondé, dans l’exercice de son pouvoir d’admission exceptionnelle, sur les motifs tirés de ce que l’intéressé a conservé des membres de sa famille restés dans son pays d’origine, notamment sa mère et sa sœur, et de l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation de CAP boulanger.
5. D’une part, et alors que le préfet de l’Oise s’est borné à relever que des membres de la famille de M. A, dont sa mère et sa sœur, résident dans son pays d’origine sans toutefois faire état de la nature des liens qu’ils auraient conservés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait.
6. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A, le préfet de l’Oise s’est également fondé sur le défaut de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d’une erreur de droit au motif qu’elle se serait uniquement fondée sur la nature de ses liens avec sa famille restée en Côte d’Ivoire doit être écarté.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a redoublé son année scolaire 2023/2024 dans le cadre de sa formation de CAP boulanger, au cours de laquelle 32 heures d’absences sont demeurées injustifiées, après avoir obtenu successivement des moyennes générales de 4,38/20 et de 7,71/20 aux termes des deux semestres. Il est également constant que la moyenne générale de l’intéressé n’était que de 6,80/20 à l’issue du premier semestre de l’année scolaire 2024/2025. La circonstance que M. A a obtenu le 7 juillet 2025 son CAP boulanger avec une moyenne générale de 10,28/20 est postérieure à la date de l’arrêté attaqué et, dès lors, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le suivi de sa formation ne peut être regardé comme présentant un caractère réel et sérieux à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, et alors même que le rapport de la structure d’accueil est encourageant sur ses capacités d’intégration dans la société française et que le préfet de l’Oise n’établit pas que l’intéressé aurait conservé des contacts avec sa famille restée dans son pays d’origine, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfants, est présent sur le territoire français depuis l’année 2022. En outre, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour renseigné par M. A que sa mère et sa sœur résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation telle qu’exposée au point 7 et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Côte d’Ivoire où il a vécu la majeure partie de sa vie,
M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination:
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination serait illégale par la voie de l’exception d’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par
M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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