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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 mars 2026, n° 2503277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme H… G… et M. B… G…, en leur qualité d’ayants droits de M. E… G…, décédé, et représentés par Me Sabrina Vidal, demandent au tribunal :
1°) de prescrire une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, confiée à un collège d’experts composé d’un spécialiste en hématologie et d’un spécialiste en réanimation, en vue de déterminer les causes du décès de M. E… G… ainsi que l’intégralité des préjudices subis par ce dernier ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims de communiquer l’entier dossier médical de M. E… G… dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à régler ladite astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims ou de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à la suite d’une fibroscopie réalisée le 3 février 2018, un lymphome B de haut grade de type Burkitt associé à une gastrite à hélicobacter a été diagnostiqué chez M. E… G… ; un traitement par chimiothérapie a été mis en place à compter du 16 février 2018 suite à un Tep Scan ;
- le 15 mars 2018, M. G… a reçu un surdosage de Méthotrexate HD en raison de l’administration de la dose médicamenteuse en une heure, initialement prescrite en trois heures
;
- ce surdosage a provoqué de multiples complications et lorsqu’il a reçu le 30 avril 2018 le dernier protocole par Méthotrexate, une insuffisance rénale aigüe ainsi qu’une toxicité médullaire sont apparus, entraînant des troubles neurologiques et une toxicité cutanée et digestive,
- en raison de l’aggravation de son état de santé, M. G… a été transféré le 17 mai 2018 au service de réanimation puis au centre de traitement des Brûlés de l’hôpital Saint-Louis Lariboisière Fernand-Widal à Paris où il est décédé le 12 juin 2018 des suites d’un syndrome de défaillance multiviscérale et d’un choc septique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, déclare ne pas s’opposer, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à l’expertise sollicitée. Il demande en outre de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, représenté par la SCP Normand & Associés, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre de confier à l’expert la mission proposée dans ses écritures et de rejeter les demandes de communication du dossier médical et au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il fait valoir que :
- compte tenu du dossier, un collège expertal composé d’un oncologue et d’un médecin réanimateur pourrait être désigné ;
- dès lors que l’intégralité du dossier médical de M. E… G… sera communiquée aux experts désignés, en amont des opérations d’expertise et de façon contradictoire, il n’y a pas lieu de le condamner à communiquer immédiatement et sous astreinte ce dossier médical aux requérants ;
- dès lors qu’à ce stade la procédure, aucune responsabilité n’est mise à sa charge, la demande des consorts G… au titre des frais irrépétibles est prématurée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme H… G… et M. B… G… visant à déterminer les causes du décès de M. E… G… suite aux traitements suivis entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un collège d’experts :
3. Eu égard aux pathologies présentées par M. E… G…, aux différents traitements suivis et aux circonstances de son décès, il y a lieu de confier l’expertise à un collège d’experts comprenant un expert en oncologie et un expert en réanimation.
Sur la demande de communication du dossier médical :
4. La désignation d’un expert demandée par les requérants aux fins de remplir la mission telle que définie ci-après par la présente ordonnance nécessite que le dossier médical M. E… G… et toutes les pièces utiles détenues par le CHU de Reims soient communiquées à l’expert désigné. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à l’une des parties. Par suite, les conclusions des requérants tendant à enjoindre au CHU de Reims la communication du dossier médical M. E… G… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite la demande présentée en ce sens par le requérant doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé de M. le docteur A… F…, oncologue, exerçant à Sainte Anastasie (30190) et de M. le docteur C… D…, réanimateur, exerçant à Nîmes (30029) est désigné. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. E… G… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Reims ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. E… G… ;
2°) décrire l’état de santé de M. G… et les soins et prescriptions antérieurs aux traitements, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et suivi ; décrire l’état pathologique de M. G… ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. G… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des différentes équipes médicales ; préciser si M. G… a reçu toutes informations sur l’existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ainsi que ses ayants-droits;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation ou le fonctionnement des services ont été commises dans la prise en charge et le suivi de M. G… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science et se prononcer sur l’éventualité d’une absence d’administration d’un traitement ou de réalisation d’une intervention;
5°) rechercher l’origine du décès du patient et notamment s’il résulte d’un aléa thérapeutique ou d’un manquement des services et préciser le cas échéant s’il résulte des conséquences prévisibles de sa pathologie initiale ; en cas de prise en charge non conforme, préciser et expliciter les manquements en se référant aux recommandations de bonnes pratiques et aux données acquises de la science au moment de la prise en charge ;
6°) en cas de responsabilité plurifactorielle, préciser la part de responsabilité imputable à chaque intervenant, ainsi que la part relevant de l’état antérieur ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. G… une chance sérieuse de se maintenir en vie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ;
8°) évaluer l’étendue des préjudices qui seraient résulté de ces fautes ou manquements à l’exclusion de ceux qui ne seraient que la conséquence normale de l’état pathologique du patient, antérieur à l’intervention du service hospitalier, notamment s’agissant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux des ayant droits de feu M. G… ; préciser les postes de préjudices subis avant décès : taux d’incapacité temporaire total, taux d’incapacité temporaire partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et tous autres postes de préjudices susceptibles d’être apparus.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts, eux-mêmes soumis au secret médical, pourront se faire communiquer directement par le centre hospitalier l’entier dossier médical de l’intéressé, sans que puisse leur être opposé ce même secret et pourront entendre toute personne ayant donné des soins à M. G….
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, les experts :
- avertiront les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
- recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu’ils envisageront d’en tirer.
Article 6 : Les experts informeront le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Ils déposeront leur rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 30 septembre 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… G…, à M. B… G…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, à la société Henner GMC, au centre hospitalier universitaire de Reims, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à M. le docteur A… F…, expert et à M. le docteur C… D…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 mars 2026.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Santé, des Familles, I… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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