Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 2415317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 octobre 2024, le 18 septembre 2025 et le 29 septembre 2025, Mme C… F… A… et M. D… A…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs E… B… A… et E… H… A…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) leur refusant, ainsi qu’à leurs enfants, la délivrance d’un visa de long séjour afin de demander l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, ou aux requérants en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’un défaut de motivation faute de communication des motifs dans le délai ;
- la demande de visa de la famille de Mme F… A… n’a pas bénéficié d’un examen sérieux de leur situation en ce que d’une part, l’entretien qui s’est tenu au consulat a été rapide, ses propos ont été mal traduits par l’interprète et son mari n’a pas été entendu, et en ce que d’autre part, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas accusé réception du recours préalable ;
- la décision expresse de rejet de la commission est entachée d’une irrégularité de procédure et d’une erreur de droit en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est déclarée incompétente au motif que le visa n’est pas prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils sont éligibles au statut de réfugié, qu’ils ont été expulsés du Pakistan vers l’Afghanistan où ils vivent désormais cachés et que leur situation présente des spécificités majeures ;
- elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 1er de la convention de Genève de 1951, et le principe de non refoulement inscrit à l’article 33 de la même convention ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sur le risque de violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la décision peut être également fondée sur le motif tiré de ce que la situation de la famille de Mme F… A… ne justifie pas la délivrance de visas au titre de l’asile.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Par une décision du 7 octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de Mme C… F… A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Henry, substituant Me Bourgeois, représentant Mme F… A… et M. A….
Considérant ce qui suit :
Mme F… A… et M. A… ont sollicité des visas pour eux et leurs deux enfants mineurs E… B… A… et E… H… A… afin de demander l’asile en France, auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad. Par une décision du 16 avril 2024, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 16 juillet 2024, puis par une décision expresse du 16 octobre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, les requérants demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 16 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa litigieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la catégorie de visa sollicité dont l’objet est de permettre le dépôt d’une demande d’asile en France n’entre pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par conséquent, ne relève pas de sa compétence.
D’une part, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. » Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent pas de droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est compétente pour examiner toutes les décisions consulaires portant refus de délivrer un visa. La circonstance que les visas sollicités en vue de déposer une demande d’asile en France ne sont pas prévus par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu’une telle demande soit examinée par les autorités françaises. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit en leur opposant le motif tiré de ce que la catégorie de visa sollicité dont l’objet est de permettre le dépôt d’une demande d’asile en France n’entre pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en se déclarant incompétente pour examiner lesdites demandes de visas.
Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, celle-ci ne saurait en tout état de cause remédier à l’irrégularité commise par la commission sur sa compétence. Il ne peut dès lors y être procédé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F… A… et M. A… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa de Mme F… A… et M. A… et des mineurs E… B… A… et E… H… A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, la demande d’aide juridictionnelle de Mme F… A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 octobre 2024. Dès lors, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme F… A… et M. A… de la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 16 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme F… A…, de M. A…, et des mineurs E… B… A… et E… H… A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants la somme totale de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A…, à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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