Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 5 mars 2026, n° 2601640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 janvier 2026 et le 11 février 2026, M. A… B… représenté par Me Hervé, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 février 2026, en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Edert, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hervé, avocate commise d’office, représentant M. B… présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et fait en outre valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière, qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la présence de sa concubine avec laquelle il vit depuis trois ans ; la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 23 octobre 1995, à Tataouine en Tunisie, déclare être entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 22 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, consentie à cet effet par un arrêté préfectoral SGAD n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [..] ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin aux termes des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir sa durée de séjour en France auprès de sa concubine et son contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis quatre ans, qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Ensuite s’il fait valoir vivre en concubinage avec un ressortissant de nationalité cubaine titulaire d’une carte de résident, il ne le justifie pas, par les quelques pièces qu’il présente et en tout état de cause, la vie commune à la supposer établie est très récente. Ainsi, compte tenu compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B… qui a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de 31 ans, la décision critiquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention précitée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. B… fait valoir qu’il craint pour son intégrité en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu de la transsexualité de sa concubine. Toutefois, il n’apporte à l’appui de son affirmation aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît les stipulations et dispositions précitées.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché les décisions contenues dans l’arrêté querellé d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. EDERT
La greffière,
Signé
Z. BOUAYYADI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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