Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Etrangers urgents, 5 mars 2026, n° 2601640
TA Cergy-Pontoise
Rejet 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de motivation conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait correctement évalué la situation personnelle du demandeur et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la CEDH

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas fourni d'éléments probants justifiant les risques encourus en cas de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 5 mars 2026, n° 2601640
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2601640
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Etrangers urgents, 5 mars 2026, n° 2601640