Rejet 27 janvier 2025
Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 janv. 2025, n° 2500298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour en France pour une durée de dix ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garron pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ». En outre, l’article L. 614-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, la requête doit être présentée au greffe du tribunal, pour y être enregistrée, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui portait mention des voies et délai de recours, a été notifié par voie administrative à M. B, qui a refusé de signer, le 7 mars 2024 à 10 heures. Les circonstances que l’identité et la signature de l’agent notificateur ne figurent pas sur le document de notification sont sans incidence sur la régularité de la notification, dès lors qu’il ressort des mentions de ce document, suffisamment lisibles, que la notification a été effectuée par un agent du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, au sein duquel l’intéressé était alors détenu. Or, la requête de M. B n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de recours. Par suite, cette requête est tardive et donc manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Garron
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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