Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 26 juin 2025, n° 2305522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. D E C, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société Alliade Habitat a refusé de lui attribuer un logement social de type T4 situé au 14, rue Maurice Bellemain à Lyon ;
2°) d’enjoindre à la commission d’attribution de la société Alliade Habitat de lui attribuer le logement sollicité, subsidiairement de lui attribuer un logement équivalent, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Alliade Habitat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commission a qualifié son dossier d’incomplet en lui demandant des pièces dont il ne dispose pas.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, la société Alliade Habitat, représentée par la SPE IMPLID avocats (Me Laurent), conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que :
— les moyens de légalité externe sont inopérants, la société n’étant pas une administration soumise au code des relations entre le public et l’administration ;
— les moyens ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
M. C n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans cette instance par décision du 27 octobre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 mai 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu la demande de logement de M. D C comme étant prioritaire et urgente. Le préfet du Rhône a proposé la candidature du requérant pour un logement de type 4 situé au 14 rue Maurice Bellemain 69005 à Lyon. Par une décision du 4 avril 2023, la commission d’attribution des logements de la société Alliade Habitat, bailleur social, a refusé de lui attribuer ce logement en raison du caractère incomplet de son dossier.
2. En premier lieu, aux termes du 1° de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : () Administration () les organismes et personnes () de droit privé () chargés d’une mission de service public administratif () ». Aux termes de l’article L.212-1 même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () »
3. La décision d’attribution ou de refus d’attribuer un logement social, qui ne porte pas sur l’exécution du contrat de droit privé qui lie un bailleur social à un locataire, est prise dans le cadre de l’exécution d’un service public, dans les conditions et selon des procédures qu’imposent au bailleur social les articles L.441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application. Quel que soit le statut, public ou privé, du bailleur social, elle constitue une décision administrative. Toutefois, s’agissant d’une autorité collégiale, il est satisfait aux exigences découlant des prescriptions de l’article L. 212-1 précité dès lors que la décision prise comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par ledit article.
4. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la commission d’attribution des logements de la société Alliad Habitat réunie le 4 avril 2023 pour examiner la demande de M. C comporte la signature de M. A B et l’indication de sa qualité de président de cette autorité collégiale. La circonstance que l’ampliation de la décision attaquée qui a été communiquée au requérant sous forme de lettre n’est pas elle-même signée est sans incidence.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
6. La décision du 4 avril 2023 ainsi que le courrier de notification qui l’accompagne, qui précisent que le logement n’est pas attribué en raison de « pièces incomplètes » pour « manque d’avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 de madame ainsi que son titre de séjour », sont suffisamment motivés dès lors que le requérant, mis à même d’en comprendre le sens, peut utilement en contester le bien-fondé.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Pour l’attribution des logements, [le décret en Conseil d’Etat] prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. () « . Aux termes de l’article R. 441-1 du même code : » Les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint (), dont les ressources n’excèdent pas des limites fixées pour l’ensemble des personnes vivant au foyer () ". En application des A et B de l’annexe à l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social, le demandeur doit obligatoirement produire les pièces attestant de l’identité et de la régularité du séjour pour chacune des personnes majeurs appelée à vivre dans le logement, ainsi que celles permettant d’apprécier le revenu fiscal de référence de l’année N-2 de celles-ci, soit par l’avis d’imposition délivrée par l’administration fiscale française, soit par celui délivré par un Etat étranger qui doit être traduit et convertis en euros.
8. En se bornant à soutenir que sa conjointe est « ukrainienne et ne dispose pas des pièces exigées » sans aucune autre précision, M. C, qui ne conteste pas que sa candidature ne comprenait pas les pièces attestant de la régularité du séjour en France de celle-ci ni celles permettant d’apprécier ses revenus qui sont nécessaires pour l’instruction de sa demande, n’établit pas qu’il était dans l’impossibilité de satisfaire aux exigences prévues par les dispositions précitées compte tenu de la situation particulière de sa conjointe, quand bien même il a été reconnu comme étant prioritaire et dans une situation d’urgence par la commission de médiation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E C et à la société Alliade Habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicap ·
- Habitation ·
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Urgence
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Mutation interne ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Personnes ·
- Handicap
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Recours juridictionnel ·
- Livre ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pakistan ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Refus ·
- Recours ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Offre ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Secret des affaires ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Belgique ·
- Simulation ·
- Divulgation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Responsabilité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Branche ·
- Bâtiment ·
- Établissement recevant ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.