Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2105031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 29 juillet 2021, le 27 février 2023, le 6 mai 2024 et le 22 août 2024, Mme E… D…, représentée par Me Merotto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire de la commune de Morzine a délivré à M. B… un permis de construire, ainsi que la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 3 juin 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Morzine a délivré à M. B… un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morzine et de M. B… la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation ;
- il méconnaît l’article Ua 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît l’article Ua 7 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article Ua 11 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article Ua 12 du règlement du PLU ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation ;
- il méconnaît l’article Ua 3 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article Ua 7 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article Ua 11 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article Ua 12 du règlement du PLU.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 12 juillet 2024, la commune de Morzine, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2022 et le 29 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me Planchet, conclut :
- à titre principal : au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire : à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 29 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me Planchet, demande au tribunal :
1°) de condamner Mme D…, sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, à lui verser en réparation la somme de 2 250 000 euros au titre de ses préjudices matériels et la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de Mme D… la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête présente un caractère abusif et qu’elle lui cause un préjudice au sens de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, Mme E… D…, représentée par Me Merotto, conclut au rejet de ces conclusions et demande à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 4000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la demande reconventionnelle indemnitaire.
Elle soutient que sa requête ne présente pas un caractère abusif et que le préjudice allégué n’est pas établi au sens de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- les observations de Me Tourt, représentant Mme D…, les observations de Me Navarro, représentant la commune de Morzine et les observations de Me Levanti, substituant Me Planchet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a déposé, le 5 mars 2020, une demande de permis de construire portant autorisation de travaux conduisant à la création d’un établissement recevant du public (ERP), ayant pour objet la construction, après l’incendie ayant partiellement détruit le restaurant-boîte de nuit « L’Etale » en 2019, qui doit faire l’objet d’une démolition totale, d’un complexe hôtelier comprenant des chambres et des suites, trois restaurants, un SPA, un logement de fonction, des bureaux et une boîte de nuit indépendante et deux sous-sol en R-2 et R-3 accueillant quarante-trois places de stationnement. Ce projet, qui est accolé au bâtiment existant du « Colibri » et qui emporte la création de 3166,64 m2 de surface de plancher, est situé sur les parcelles cadastrées section AS nos1262, 1295, 1009, 374 et 1287, d’une superficie totale de 1738,75 m2, situées au 80 Taille de Mas du Pleney sur le territoire de la commune de Morzine, en zone Ua du règlement du plan local d’urbanisme (PLU). Par un arrêté du 16 février 2021, le maire de Morzine a délivré le permis de construire valant permis de démolir sollicité et portant autorisation de travaux en vue de réaliser un ERP. Par une lettre du 9 avril 2021, reçue le 12 avril 2021, Mme D… a formé un recours gracieux en vue du retrait de l’arrêté du 16 février 2021, que le maire de Morzine a rejeté par une décision du 3 juin 2021. Mme D… demande l’annulation de l’arrêté du 16 février 2021 et de la décision du 3 juin 2021 de rejet de son recours gracieux. En cours d’instance, le maire de Morzine a délivré à M. B… un permis de construire modificatif, par un arrêté du 27 juin 2024, dont Mme D… demande aussi l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le permis de construire initial du 16 février 2021 :
S’agissant de la composition du dossier de permis de construire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ». Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…). ». L’article R. 431-10 de ce code dispose que : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Mme D… soutient qu’aucun des plans de masse du dossier de demande de permis de construire ne fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions et les plantations maintenues, supprimées ou créées. Toutefois, la « notice » (PC 4-01) indique que peu de plantations sont présentes sur le terrain dans son état existant et la vue produite par la commune de Morzine montre que le projet ne procédera à aucune suppression de plantation puisque le terrain d’assiette n’en contient pas. En outre, cette « notice » indique que les surfaces du terrain d’assiette qui ne seront pas occupées par la nouvelle construction seront largement végétalisées et que des végétaux seront plantés et laissés en pleine terre. Il est précisé que la surface de la parcelle non occupée par la construction sera engazonnée à l’exception de la large terrasse sur la face Est du chalet où se situe l’entrée principale. Enfin, le plan « Aménagements extérieurs » (PC 2-02) figure les espaces engazonnés. Par suite, la branche du moyen doit être écartée.
Mme D… fait également valoir que le seul accès automobile se fait par « le parc de stationnement du projet « Domino » via une rampe en sous-sol » et que le plan de masse ne contient aucune indication quant aux caractéristiques de la servitude de passage à créer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de « L’Etale » comporte un accès automobile en enrobé depuis les parcelles AS nos1011 et 374 qui donnent accès à la rue du Taille du Grand Mas qui constitue une voie ouverte à la circulation publique. Dans le cadre de la demande de permis de construire concernant le projet « Domino » qu’il a déposée le 17 avril 2019, M. B… a déclaré être propriétaire des parcelle AS nos1011, 374 et 1009 sans qu’une fraude quant à sa qualité ne ressorte des pièces du dossier. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’à la date du permis de construire en litige, M. B… avait perdu cette qualité lui permettant d’emprunter les parcelles AS nos1011 et 374 et il a de nouveau attesté avoir qualité pour faire usage de la parcelle AS n°374 pour accéder à la route du Taille du Grand Mas. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. D…, le projet de « L’Etale » n’implique pas l’existence d’une servitude de passage pour sa desserte et le plan de masse n’avait pas à indiquer les caractéristiques d’une telle servitude. Par suite, la branche du moyen doit être écartée.
Enfin, le dossier de demande de permis de construire initial comporte, notamment, les plans de façades Est, Ouest, Nord et Sud (PC 5-00, 5-01, 5-02 et 5-03a et b), les perspectives d’insertion 1 à 4 (PC 6-00 à 6-03) et des photographies qui permettent d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport à l’ensemble des constructions avoisinantes, notamment le bâtiment « Le Colibri » et la maison de la requérante, et aux paysages. En outre, le dossier de demande comporte de nombreux plans qui permettent d’apprécier le traitement des accès automobiles et piétonniers depuis la route du Taille du Grand Mas et la route du Taille de Mas du Pleney pour accéder au restaurant, à l’hôtel et à la boîte de nuit. Par suite, la branche du moyen doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 431-2, R. 431-7, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En deuxième lieu, selon l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires (…) b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. ». L’article R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l’article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : (…) / 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés ; (…) ».
En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comportait un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public (ERP) aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique, auquel une notice de sécurité et des plans très détaillés étaient joints. Cette notice de sécurité et ces plans comportent des indications relatives à l’accès des véhicules pompiers par la rue Taille de Mas du Pleney et par la voie interne depuis la rue Taille du Grand Mas, aux issues de secours directes avec leurs largeurs, aux issues et escaliers de secours, aux mesures des passages affectés à la circulation du public et aux trois espaces d’attente sécurisés (EAS). Enfin, les plans de niveaux indiquent les modalités d’évacuation des personnes à mobilité réduite en mentionnant les aires de retournement et les modalités d’accès aux issues de secours. Cette notice de sécurité et ces plans ont permis à la sous-commission départementale pour la sécurité et l’accessibilité contre les risques d’incendie et de paniques dans les établissements recevant du public de rendre le 8 décembre 2020 un avis favorable avec prescriptions et recommandations au projet porté par M. B… et dont l’arrêté en litige impose le respect. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-30 du code de l’urbanisme et R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
S’agissant du respect des dispositions du règlement de la zone Ua du PLU :
En premier lieu, l’article Ua 3 du règlement du PLU dispose que : « Accès. Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol est subordonnée à la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique. (…) / Les accès sont adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moindre risque à la circulation publique et à l’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. / le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d’au moins 5 m à partir du bord de la chaussée de la voie publique. La pente de cette partie de l’accès ne sera pas supérieure à 5%. Pour le reste de l’accès, la pente sera limitée à 12% maximum. (…) / Voiries. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. En tout état de cause, la largeur de l’emprise des voies privées ou publiques nouvelles ne doit pas être inférieure à 5 m de bande de roulement. La pente de la voirie ne sera pas supérieure à 12%. / Les voies privées nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale (aire de manœuvre) afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie) de faire demi-tour. ».
Mme D… soutient que l’article Ua 3 du règlement du PLU est méconnu dès lors que les plans ne donnent aucune indication quant au raccordement de l’accès automobile prévu à l’Ouest à la rue du Taille du Grand Mas, aux caractéristiques de la voirie et à la création d’une servitude de passage. Contrairement à ce que soutient la requérante, le dossier de demande de permis de construire comporte des indications suffisantes quant à l’accès à la construction qui se fera par une voie privée en enrobé depuis la rue du Taille du Grand Mas. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, aucune servitude de passage n’est nécessaire pour la desserte du projet. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, le dossier de demande de permis de construire comportait l’ensemble des éléments permettant au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à l’article Ua 3 du règlement du PLU. La branche du moyen, qui concerne d’ailleurs la complétude du dossier et non le respect au fond du projet, manque en fait et doit être écartée.
Mme D… soutient que le projet autorisé méconnaît l’article Ua 3 du règlement du PLU dans la mesure où la voie d’accès ne comporte pas d’aménagement permettant aux véhicules privés et de secours de faire demi-tour dès lors que l’accès réservé aux livraisons ne présente pas les caractéristiques d’une aire de retournement. En outre, la voie d’accès ne serait pas existante dès lors que le projet prévoit sa modification en créant un accès à la rampe du parking souterrain du projet « Domino », qui constituerait elle-même une voirie nouvelle. Toutefois, M. B… soutient en défense, sans être contredit, que la voie privée en impasse donnant accès à la rue du Taille du Grand Mas, qui correspond aux parcelles AS nos1011 et 374 lui appartenant, est existante dès lors qu’elle desservait les restaurants « L’Etale » et « Le Colibri » sinistrés, de sorte que les dispositions dont la méconnaissance est invoquée ne sont pas applicables au projet litigieux. La commune de Morzine soutient également que la voie privée existe et qu’elle permet notamment d’assurer les livraisons du restaurant « L’Etale » par l’arrière du bâtiment. Il s’ensuit que la voie privée en impasse qui donne accès à la rue du Taille du Grand Mas est existante et la règle selon laquelle les voies privées en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale (aire de manœuvre) afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie) de faire demi-tour n’est pas applicable au projet. Au surplus, il est constant que le SDIS a rendu un avis favorable en date du 22 janvier 2021 et les véhicules de secours pourront faire demi-tour par le parking, comme il est prévu, par le projet autorisé par le permis de construire modificatif du 27 juin 2024, que le fassent les véhicules dans les parkings souterrains. Par suite, la branche du moyen doit être écartée.
Mme D… soutient également que l’accès à la voie publique ne comporterait pas des caractéristiques suffisantes pour supporter le trafic induit par les projets de « L’Etale » et du « Domino ». Il ressort des pièces du dossier que les entrées principales de l’hôtel, du restaurant et de la boîte de nuit qui sont piétonnes et l’accès pompiers sont prévus en façade Est du bâtiment via la rue du Taille de Mas du Pleney d’une largeur de huit mètres. La voie d’accès depuis la rue du Taille du Grand Mas a une largeur de cinq mètres avec une bonne visibilité et la chaussée de cette rue a une largeur suffisante pour permettre la desserte du projet qui prévoit, en outre, un espace piétonnier pour accéder au bâtiment en façade Ouest. En outre, le projet de « L’Etale » prévoit la création de quarante-trois places de stationnement et le projet « Domino » en prévoit trente-six soit un total de soixante-dix-neuf véhicules. Enfin, l’arrêté attaqué comporte en son article 4 une prescription selon laquelle « l’accès à la propriété (largeur, altimétrie, pente) sera réalisé, au frais du demandeur suivant les directives du gestionnaire de voirie ». Dès lors, les conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique sont remplies et permettent une lutte efficace contre l’incendie au sens des dispositions de l’article Ua 3 du règlement du PLU. La branche du moyen doit être écartée.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article Ua 3 du règlement du PLU doit être écarté en toutes ses branches.
L’article Ua 7 du règlement du PLU dispose que : « Pour les constructions implantées au-delà de la bande des 15 m définie ci-dessus, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 m. ». En outre, l’article Ua 7 du même règlement dispose que : « Les constructions enterrées ainsi que les voies d’accès aux garages souterrains peuvent être implantées jusqu’en limite de propriété. ».
Mme D… soutient que ces dispositions sont méconnues dès lors que la hauteur du bâtiment projeté au point le plus proche de la limite séparative avec la parcelle AS n°377 n’est pas indiquée, ce qui ne permet pas de vérifier le respect des dispositions de l’article Ua 7 du règlement du PLU. Toutefois, cette allégation de la requérante relative à la hauteur du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative manque en fait dès lors que le plan de coupe D (PC 40) comporte des indications suffisantes sur ce point. La branche du moyen doit être écartée.
Mme D… soutient qu’au niveau de la limite Ouest, séparant le projet litigieux de la parcelle AS n°377 qui lui appartient, le plan de masse indique une distance par rapport à la limite séparative de 3,89 mètres, sans toutefois prendre en compte la terrasse qui serait située à seulement 2,40 mètres de cette limite. Il ressort des plans masse (PC 2-01) et de « coupe D » (PC 3-03) que la terrasse qu’évoque la requérante est en réalité un balcon en saillie du 1er étage. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, les dispositions précitées sont applicables aux balcons à défaut de dispositions explicites contraires qui ne concernent que les constructions enterrées et les voies d’accès aux garages souterrains. Or, il ressort du plan de masse PC 2-01 que si la terrasse du 2ème étage est à plus de trois mètres de la limite séparative avec la parcelle AS n°377, le recul du balcon en saillie du 1er étage est inférieur à trois mètres. Toutefois, le préambule de l’article 1 du chapitre 1 relatif à la zone Ua du PLUi-H du Haut-Chablais prévoit que les règles d’implantation s’appliquent au nu extérieur du mur et que les débords de toitures, escaliers et balcons, doivent être neutralisés jusqu’à 1,50 mètre des façades, exceptés lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité, notamment de la circulation publique. Or, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, et notamment des plans de « Façade Nord » (PC 5-02), « Façade Sud » (PC 5-03b) et « Façade Sud/Nord » (PC 5-03a), que le balcon en saillie du 1er étage du projet autorisé par le permis modificatif a une largeur par rapport à la façade Ouest qui est inférieure à 1,50 mètre. Par suite, le projet autorisé par le permis de construire modificatif du 27 juin 2024 est conforme sur ce point au PLUi-H du Haut-Chablais et le vice est régularisé. La branche du moyen, qui est inopérante, doit être écartée.
Enfin, Mme D… soutient que, l’implantation des courettes anglaises prévues en limite de propriété avec la parcelle AS n°377 lui appartenant, méconnaît l’article Ua 7 du règlement du PLU. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que les niveaux R-1 et RDC de la construction projetée comportent deux courettes anglaises, Mme D… n’établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles dépasseraient le niveau du sol naturel. Dès lors, la branche du moyen doit être écartée.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua 7 du règlement du PLU doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, l’article Ua 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur dispose que : « (…) / Les éléments techniques tels que machinerie d’ascenseurs, VMC, devront être intégrés dans le volume de la toiture. / Les garde-corps seront de préférence en bois et munis de planches inspirées de la tradition locale ; les supports s’ils ne sont pas en bois seront peints de teinte sombre. Le profil horizontal apparent des balcons sera soit revêtu de bois, soit peint en teinte sombre. (…) / Les ouvertures dans les toits de type : balcons, baignoires, terrasses, solariums, défoncées de toiture, terrasses tropéziennes dans les toits sont interdits. (…) / En étage, le balcon peut dépasser de 1/3 de l’avant-toit ; mais au-delà d’une largeur de 2 m, le balcon sera couvert par un débord de toiture. (…) ».
Mme D… soutient que le projet méconnaît ces dispositions dès lors qu’il prévoit des courettes anglaises et des ventilations pour les garages, en limite de la parcelle AS n°377 qui lui appartient, non intégrées au bâtiment, en méconnaissance de l’article Ua 11 du règlement du PLU. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aucune ventilation de garages n’est prévue par le projet litigieux au niveau de la limite séparative la parcelle AS n°377. En outre, comme le fait valoir la commune de Morzine, ces dispositions régissent les seuls éléments techniques de la toiture des constructions, ce que ne sont pas les courettes anglaises qui sont indissociables du niveau de sous-sol de la construction projetée. Par suite, la branche du moyen doit être écartée.
Par ailleurs, l’article Ua 11 du règlement du PLU dispose que : « Les garde-corps seront de préférence en bois et munis de planches inspirées de la tradition locale ; les supports s’ils ne sont pas en bois seront peints de teinte sombre. (…) ».
Si Mme D… fait valoir que le projet, en tant qu’il prévoit des garde-corps vitrés, notamment en sa façade Est, méconnaît ces dispositions, ces dernières, par l’utilisation de la locution « de préférence », ne présentent pas un caractère impératif, et il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que, si certains garde-corps seront effectivement vitrés en façade Est, ceux en façades Ouest et Nord seront en bois. Dès lors, l’article Ua 11 du règlement du PLU n’est pas méconnu sur ce point.
Mme D… soutient que la toiture de la construction litigieuse comporte en sa partie Sud-Est une verrière rétractable en méconnaissance des dispositions de l’article Ua 11 du règlement du PLU de Morzine. Si cette verrière est interdite par ces dispositions, ce vice a été régularisé par le permis de construire modificatif du 27 juin 2024 qui a été délivré en application du PLUi-H du Haut-Chablais qui ne comporte pas les dispositions ainsi méconnues. Il s’ensuit que cette branche du moyen, qui est inopérante, doit être écartée.
Mme D… soutient également que le projet comporte de larges balcons dépassant en totalité de l’avant-toit en méconnaissance des dispositions de l’article Ua 11 du règlement du PLU, sans identifier clairement les parties de la construction qui contreviendraient ainsi à ces dispositions. Il ressort des plans « façade Ouest » (PC 5-01), « façade Nord » (PC 5-02) et « façade Sud » (PC 5-03b) de la demande de permis de construire initial, que le balcon du 1er étage en façade Ouest du bâtiment litigieux n’est pas couvert en méconnaissance de l’article Ua 11 du règlement du PLU sur ce point. Toutefois, comme le fait valoir la commune de Morzine, le PLUi-H du Haut-Chablais ne reprend pas les dispositions méconnues régissant les balcons, de sorte que le vice a été régularisé par le permis de construire modificatif et cette branche du moyen, qui est inopérante, doit être écartée.
Les terrasses situées au 2ème étage de la construction, qui sont bâties sur un support plein et non suspendue, et la toiture terrasse en partie Sud ne constituent pas des balcons. Dès lors, les dispositions de l’article Ua 11 du règlement du PLU dont la méconnaissance est invoquée ne sont pas applicables et la branche du moyen, qui est inopérante, doit être écartée.
Par ailleurs, Mme D… soutient que le projet, situé au cœur de Morzine, par sa hauteur de dix-sept mètres qui sera sensiblement plus élevée que celle des bâtiments environnants, et par son aspect extérieur, avec des garde-corps vitrés et des terrasses non couvertes en rupture avec l’architecture des bâtiments limitrophes, porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l’article Ua 11 du règlement du PLU.
L’article Ua 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur dispose que : « (…) / En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d’utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments du secteur dans lequel l’implantation du projet est envisagée, possèdent une architecture assez hétérogène sans être dépourvus d’intérêt à cet égard. En outre, le gabarit de l’immeuble projeté en R+4, d’une hauteur au faîtage de dix-sept mètres, est adapté à l’échelle générale des constructions avoisinantes. La notice et les plans du dossier de demande de permis de construire indiquent que la construction litigieuse utilise les matériaux du contexte avoisinant, d’une part, avec une structure, de larges balcons, deux grandes portes à l’Est, les façades Ouest, Sud et Nord du dernier volume aux niveaux 1 à 4, les parties supérieures des façades, plusieurs garde-corps, la plupart des ouvertures, les éléments de charpente apparente et les couvertures des toitures qui seront en bois ou avec effet bois et, d’autre part, avec les soubassements des façades précitées du dernier volume en pierre et enduit de teinte naturelle. La large toiture de la construction litigieuse correspond au code architectural de nombreux bâtiments du secteur. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, de nombreuses constructions du centre de Morzine possèdent des terrasses similaires à celle prévue par le projet en façades Nord-Ouest. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la construction litigieuse ne porte pas, par sa dimension, sa situation ou son aspect extérieur, atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains au sens des dispositions précitées de l’article Ua 11 du règlement du PLU. Par suite, l’article Ua 11 du règlement du PLU n’est pas méconnu sur ce point.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua 11 du règlement du PLU doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, l’article Ua 12 du règlement du PLU dispose que : « En cas de projet comportant plusieurs types d’activités, le nombre total de places de stationnement à réaliser sera calculé en additionnant le nombre de places nécessaires pour chaque type d’activité, selon les règles de calcul suivantes : « Habitat. Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. En tout état de cause, il est exigé 1 place par tranche de 70 m2 commencée de surface de plancher compté par logement dont le tiers couvert. (…) / Hébergement hôtelier. Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. En tout état de cause, il est exigé 1 place par chambre dont le tiers de ces dernières seront couvertes. / Bureaux/Services. Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. En tout état de cause, il est exigé 1 place par 20 m2 de surface de plancher. (…) / Commerces. Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. En tout état de cause, il est exigé 1 place par 70 m2 de surface de vente. / Restaurants : 1 place par 70 m2 de surface de restaurant. ».
Il ressort des pièces du dossier que si le formulaire Cerfa de la demande de permis de construire initial indique la création de vingt-sept chambres hôtelières, la notice et les plans des étages indiquent clairement la création de dix-neuf chambres d’hôtel. En outre, si l’arrêté de permis de construire en litige indique que le projet n’emporte pas la création de logement, la notice et les plans des étages font bien ressortir la création d’un logement de fonction au niveau R+1. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme D…, les pièces du dossier de demande de permis de construire initial, notamment la notice et les plans des étages, étaient de nature à permettre au service instructeur de délivrer le permis litigieux en toute connaissance de cause, sans que les inexactitudes affectant le formulaire Cerfa aient été de nature à fausser son appréciation du projet au regard de l’article Ua 12 du règlement du PLU. La branche du moyen, qui porte au demeurant sur la composition du dossier, doit être écartée.
Pour l’application des dispositions d’un règlement d’un plan local d’urbanisme déterminant les obligations en matière d’aires de stationnement, il convient, en cas de travaux donnant plusieurs destinations à une même construction, et sous réserve de dispositions particulières prévues dans ce cas par le règlement, de calculer distinctement puis de cumuler le nombre de places de stationnement exigées pour chacune des nouvelles destinations qu’aura la construction à l’issue des travaux autorisés.
Aucune des dispositions citées ci-dessus du règlement du PLU n’interdit que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d’elles, affectée au même logement que celle qui en commande l’accès, est effectivement utilisable.
En ce qui concerne le nombre de places de stationnement, si le formulaire Cerfa indique que le projet prévoie la création de cinquante-et-une places de stationnement et la notice précise que le projet prévoit quarante-quatre places de stationnement, les plans du dossier de demande de permis de construire indiquent clairement que le niveau R-2 compte dix-neuf places et que le niveau R-3 compte vingt-quatre places soit un total de quarante-trois places. Du plan « tableau des surfaces » (PC 4-02) et des plans des étages, il ressort que, pour le projet autorisé par le permis de construire initial, trente-deux places sont exigées. En l’espèce, si onze des douze places en enfilade de places directement accessibles ne sont pas affectées au même logement (chambres, suites) que celles qui en commandent l’accès et ne sont donc pas effectivement utilisables, deux places sont affectées au logement de fonction dont une place en enfilade de l’autre directement accessible qui peut être comptabilisée. Dans ces conditions, le projet autorisé par le permis de construire initial satisfait à l’exigence de trente-deux places de stationnement. Par suite, l’article Ua 12 du règlement du PLU n’est pas méconnu sur ce point.
Par ailleurs, l’article Ua 12 du règlement du PLU dispose que : « Les dimensions minimales de ces places, sauf au bord d’une voie pour le stationnement en ligne, doivent être de 5,00 m A… 2,70 m et 5,00 X 3,00 m dans le cas de boxes fermés ou cloisonnés. ».
En ce qui concerne les dimensions des places des parkings du projet litigieux, Mme D… soutient que si ces places sont d’une largeur de 2,70 mètres, les boxes cloisonnés devraient être d’une largeur de trois mètres. Toutefois, il ne ressort pas des plans de ces parkings que le projet prévoirait la création d’un ou plusieurs box cloisonnés, l’ensemble des places de stationnement prévues restant ouvertes sans qu’aucune porte de fermeture ou cloison n’en privatise les accès. Dès lors, l’article Ua 12 du règlement du PLU n’est pas méconnu sur ce point.
Enfin, si Mme D… soutient que le plan de masse ne contient aucune indication quant aux caractéristiques de la servitude de passage à créer, il a déjà été dit au point 5 qu’aucune servitude de passage n’est nécessaire pour la desserte du projet litigieux. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua 12 du règlement du PLU doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 27 juin 2024 :
S’agissant de la composition du dossier de permis de construire :
En premier lieu, Mme D… soutient que le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet dès lors qu’aucun des plans de masse ne fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions et les plantations maintenues, supprimées ou créées. Toutefois, la « notice » (PC 4-01) indique que peu de plantations sont présentes sur le terrain dans son état existant et la vue produite par la commune de Morzine montre que le projet ne procédera à aucune suppression de plantation puisque le terrain d’assiette n’en contient aucune. En outre, cette « notice » indique que les surfaces du terrain d’assiette qui ne sont pas occupées par la nouvelle construction seront largement végétalisées et que des végétaux seront plantés et laissés en pleine terre. Il est précisé que la surface de la parcelle non occupée par la construction sera engazonnée à l’exception de la large terrasse sur la face Est du chalet où se situe l’entrée principale. Enfin, le plan « Aménagements extérieurs » (PC 2-02) figure les espaces engazonnés et fait apparaître sur ce point les modifications apportées par le projet autorisé par le permis modificatif. Par suite, la branche du moyen doit être écartée.
Si Mme D… soutient que le plan de masse ne contient aucune indication quant aux caractéristiques de la servitude de passage à créer, il a déjà été dit au point 5 qu’aucune servitude de passage n’est nécessaire pour la desserte du projet litigieux. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
Par ailleurs, Mme D… soutient que les documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire modificatif en litige ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport à l’ensemble des constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que le traitement des accès et du terrain. Toutefois, le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte, notamment, les plans de façades Est, Ouest, Nord et Sud (PC 5-00a, 5-01, 5-02, 5-03b et 5-03a et b), les perspectives d’insertion 1 à 4 (PC 6-00 à 6-03) et des photographies qui permettent d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport à l’ensemble des constructions avoisinantes, notamment le bâtiment « Le Colibri » et la maison de la requérante, et aux paysages. En outre, le dossier de demande comporte de nombreux plans qui permettent d’apprécier le traitement des accès automobiles et piétonniers depuis la route du Taille du Grand Mas et la route du Taille de Mas du Pleney pour accéder au bâtiment litigieux. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 431-2, R. 431-7, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif aurait comporté un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique, auquel une notice de sécurité aurait été jointe. Toutefois, il ressort des visas de l’arrêté du 27 juin 2024 portant permis de construire modificatif qu’au cours de l’instruction de la demande, plusieurs avis ont été recueillis dont celui de la commission consultative départementale pour la sécurité et l’accessibilité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur qui a émis, le 9 avril 2024, un avis favorable avec prescriptions et recommandations. Cet arrêté, qui comporte en pièce jointe cet avis, précise en son article 4 que les prescriptions et recommandations de l’avis recueilli devront être respectées en tous points. En outre, plusieurs plans du dossier de demande de permis de construire modificatif comportent des indications très précises en la matière, notamment que la principale issue de secours directe sera l’escalier extérieur accolé à la façade Nord de la construction. Plusieurs plans comportent des indications relatives notamment à l’accès des véhicules pompiers depuis la rue Taille de Mas du Pleney et par la voie interne depuis la rue Taille du Grand Mas, aux issues de secours directes avec leurs largeurs, aux issues et escaliers de secours, aux mesures des passages affectés à la circulation du public ainsi qu’aux caractéristiques des espaces d’attente sécurisés (EAS) notamment en R-1. Enfin, les plans de niveaux précisent les modalités d’évacuation des personnes à mobilité réduite en mentionnant les aires de retournement et les modalités d’accès aux issues de secours. Dans ces conditions, le maire de Morzine a été mis à même d’apprécier le respect des règles de sécurité et d’accessibilité des établissements recevant du public pour délivrer le permis de construire modificatif valant autorisation de création d’un tel établissement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-10 du code de l’urbanisme et R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
S’agissant du respect des dispositions du règlement de la zone Ua du PLU :
Dès lors que le PLUi-H du Haut-Chablais, approuvé le 13 septembre 2022, était en vigueur à la date de l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le maire de Morzine a délivré un permis de construire modificatif à M. B…, Mme D… ne peut utilement soutenir que cet arrêté méconnaît les articles Ua 3, Ua 7, Ua11 et Ua12 du règlement du PLU. Par suite, ces moyens, qui sont inopérants, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le droit de Mme D… à former un recours contre le permis en litige aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de sa part un comportement abusif. Par suite, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morzine et de M. B…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D… les sommes que demandent la commune de Morzine et M. B… sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Morzine et de M. B… présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à la commune de Morzine et à M. C… B….
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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