Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2025, n° 2502998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
Une demande de régularisation a été adressée le 17 juin 2025 à M. B par courrier mis à sa disposition sur Télérecours, aux fins de production dans le délai de quinze jours de l’arrêté qu’il entend attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ».
3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision qu’il entend attaquer, M. A B, ressortissant russe, né le 9 janvier 1980, à qui a été notifiée par courrier mis à sa disposition le 17 juin 2025 à 9 heures 46 dans l’application télérecours, une demande de régularisation dont il n’a accusé réception que le 19 juillet 2025 à 17 heures 03, n’a pas produit la copie intégrale de l’arrêté dont il entend demander l’annulation. La requête de M. B, qui n’a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A B.
Fait à Nice, le 12 août juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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