Annulation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2501346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 14 octobre 2025, complétés par des pièces enregistrées le 28 mai 2025, M. B…, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son inscription au fichier système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du 28 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne ;
- les observations de Me Aymard pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 16 avril 1997, est entré en France le 6 août 2021, muni d’un visa de long séjour mention « étudiant », valable du 21 juillet 2021 au 21 juillet 2022. Son dernier titre de séjour mention « étudiant » arrivait à échéance le 25 juillet 2023. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 12 février 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a présenté une demande de renouvellement de son titre sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) »
3. D’une part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
4. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. M. A…, qui a levé le secret médical souffre d’un trouble bipolaire de l’humeur. Dans son avis du 30 mai 2024, dont le préfet s’est approprié les termes, le collège de médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers ce pays. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que M. A… bénéficie d’un suivi mensuel en consultation infirmier et psychiatrique et d’un traitement médicamenteux associant deux médicaments, l’amisulpride et la téralithe (lithium carbonate). Dans son certificat médical du 7 avril 2025, le praticien hospitalier qui le suit depuis août 2023 indique que toute modification ou substitution de son traitement pourrait entraîner une décompensation psychique. Or, il ressort des éléments médicaux versés aux débats par le requérant, que ces médicaments ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Il produit une ordonnance datée du 22 novembre 2024 tamponnée de la mention « produits non disponibles au Congo-Brazzaville » apposée par un pharmacien local. L’indisponibilité de ces médicaments est corroborée par deux attestations datées des 23 mai et 26 mai 2025, l’une émanant d’un médecin généraliste au centre de santé à Pointe-Noire, l’autre d’un pharmacien chef de service de la Pharmacie et du Laboratoire au sein de la direction départementale des soins et services de santé de Pointe-Noire. Le requérant justifie également que le lithium carbonate et de l’amisulpride ne figurent pas dans la liste des médicaments autorisés par la direction de la pharmacie et du médicament du Congo. Ces éléments permettent de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Le requérant a été admis à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Aymard, conseil de M. A… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aymard renonce au bénéfice de la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Aymard, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aymard renonce au bénéfice de la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A…, est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet de la Gironde et à Me Aymard.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Signature ·
- Citoyen ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Création d'entreprise ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Assurances ·
- Travail
- Université ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Propriété intellectuelle ·
- Stage ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Titre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Éducation nationale ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Changement ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Document
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Site ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Annulation ·
- Gabarit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Enquete publique ·
- Capacité juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Citoyen ·
- Révision ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.