Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2409686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour délivré le 22 avril 2024 par le préfet de police de Paris en tant qu’elle révèle un refus implicite de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête de M. A… a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 22 avril 2024, le préfet de police de Paris a enregistré la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, ressortissant mauritanien né le 1er mai 1982, ne lui remettant toutefois qu’un document attestant du dépôt de cette demande. M. A… doit être regardé comme indiquant que la remise de ce document révèle un refus du préfet de police de lui délivrer, pendant l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler. Il demande l’annulation de ce refus.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». Et, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
Il résulte des pièces du dossier qu’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », assorti de la mention « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier » a été remis à M. A… le 22 avril 2024, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que le requérant soutient, sans être contesté, par le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense, avoir déposé un dossier complet, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Eu égard au motif qui le fonde et sous la seule réserve d’une modification dans les circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours à compter de sa mise à disposition au greffe.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. A… un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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