Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 déc. 2025, n° 2505123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 du maire de la commune de Saint-Pierre-ès-Champs portant réglementation du stationnement sur la place de la mairie, en tant qu’il ne prévoit pas une dérogation à la circulation pour les riverains.
Elle soutient que :
l’urgence est établie dès lors que l’arrêté municipal du 13 octobre 2025 porte atteinte à sa situation tant sur le plan personnel que professionnel ; cette situation est également une source de stress quotidien dans ses déplacements familiaux ; enfin, elle se voit toujours refuser l’accès à sa propriété, et ce depuis le mois d’avril 2022, en dépit du jugement du 3 juillet 2025, aux termes duquel le tribunal a annulé la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre-ès-Champs avait refusé d’abroger l’arrêté du 30 août 2000 en tant qu’il ne prévoyait pas une dérogation à l’interdiction de circulation en sens unique pour les riverains aux horaires d’arrêt des bus scolaires ;
le maire porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale tenant à la privation du libre accès à la voie publique depuis son domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le maire de Saint-Pierre-ès-Champs a réglementé la circulation et le stationnement sur la place de la Mairie. Par son article 4, il y a interdit la circulation à tout véhicule à l’exception des cars scolaires du lundi au vendredi en période scolaire entre 8 h 45 et 9 h 15 et entre 15 h 45 et 16 h 30. Mme A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il ne prévoit pas une dérogation à la circulation pour les riverains de la place de la Mairie.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En outre, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure de suspension qu’elle demande, Mme A… fait valoir qu’elle se voit toujours refuser l’accès à sa propriété, en dépit de l’intervention du jugement du 3 juillet 2025, en vertu duquel le tribunal a annulé la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre-ès-Champs avait refusé d’abroger l’arrêté du 30 août 2000, en tant qu’il ne prévoyait pas une dérogation à l’interdiction de circulation en sens unique pour les riverains aux horaires d’arrêt des bus scolaires. Elle ajoute que l’arrêté susmentionné du 13 octobre 2025 porte atteinte à sa situation tant sur le plan personnel que professionnel, et engendre un stress quotidien dans ses déplacements familiaux. Toutefois, l’interdiction de circulation litigieuse n’est applicable que durant trente minutes le matin entre 8 h 45 et 9 h 15 et durant quarante-cinq minutes l’après-midi de 15 h 45 à 16 h 30 et ce, uniquement du lundi au vendredi en période scolaire. Ce faisant, la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence qui impliquerait, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Q. Liénard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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