Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 26 février 2026, n° 2401359
TA Guyane
Rejet 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le requérant n'établit pas la continuité de son séjour ni la réalité de ses liens familiaux, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant la décision contestée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision d'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté les conclusions à fin de remboursement des frais liés au litige, en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2401359
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2401359
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 26 février 2026, n° 2401359