Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 sept. 2025, n° 2502690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A B, représenté par Me Gomez, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 juin 2025, par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d’échanger le permis de conduire qui lui a été délivré le 22 juillet 1981 en Mauritanie contre un permis de conduire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire permettant la conduite dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que la décision affecte ses déplacements quotidiens, alors qu’il est domicilié dans une commune rurale mal desservie par les transports en commun ; il est ainsi contraint à un certain isolement social ; l’utilisation des transports en commun représente en tout état de cause une charge financière importante pour son foyer familial composé de 6 membres dont 4 enfants mineurs ; il est reconnu travailleur handicapé et son épouse est atteinte d’une affection de longue durée ; il a besoin d’un véhicule pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et à ceux de son épouse ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dans la mesure où la décision a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mention relative à l’obtention de l’avis de l’autorité diplomatique ou consulaire mauritanienne sur la suspicion de falsification ni de mention relative à l’information de services spécialisé sur la falsification de document qui aurait examiné le permis de conduire et qu’elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son permis de conduire mauritanien n’a pas été falsifié.
Par décision du 1er juillet 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2502691 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée, objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige du 11 juin 2025, M. B fait valoir qu’il vit dans une zone rurale peu desservie par les transports en commun, et qu’il a besoin de disposer d’un véhicule automobile pour se rendre aux rendez-vous médicaux que son état de santé et celui de son épouse nécessitent. Toutefois, M. B n’apporte aucun élément concret et précis concernant les conséquences de la décision contestée sur son activité quotidienne et sur son foyer. Le requérant n’établit pas non plus qu’il serait le seul à pouvoir assurer ces déplacements ni même qu’il ne pourrait se déplacer en ayant recours à des modes alternatifs de transport, tels que les transports en commun ou en se faisant véhiculer par des tiers. Enfin, il est constant que cette situation n’est pas nouvelle et, en particulier, qu’elle existait déjà à la date d’intervention de la décision attaquée le 11 juin 2025. Dans ces conditions, si l’exécution de la décision litigieuse est susceptible d’entraîner une gêne dans les déplacements de M B elle ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation pour justifier une intervention du juge des référés, à brève échéance et sans attendre le jugement de sa requête en annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 2 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2502690
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