Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2400371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2024 et le 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Delacharlerie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le maire de Pontault-Combault a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pontault-Combault la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, le dossier au vu duquel le conseil de discipline s’est prononcé étant incomplet ;
- il est entaché d’un défaut de matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
- il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits, les faits reprochés ne constituant pas des fautes de nature à justifier une sanction dès lors qu’ils concernent une situation étrangère à l’exercice de ses fonctions ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, présenté par Me Beaulac, la commune de Pontault-Combault, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 décembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Beaulac, représentant la commune de Pontault-Combault.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, titulaire du grade d’adjointe territoriale d’animation, exerce les fonctions d’animatrice de structure d’accueil de centre de loisirs au sein de la commune de Pontault-Combault depuis 2007. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le maire de cette commune a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise le code général de la fonction publique dont il fait application, énonce de manière suffisamment détaillée les faits des 12 juin 2022, 10 octobre 2022 et 26 mai 2023 justifiant la sanction infligée à Mme B…. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, qui ne précise au demeurant pas quelles pièces étaient manquantes, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline qui s’est tenu le 20 octobre 2023, que le dossier au vu duquel ce conseil s’est prononcé était complet, le président du conseil de discipline s’étant assuré auprès des parties qu’elles disposaient de pièces identiques, ce qu’a confirmé le conseil de la requérante. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme infondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 3° Troisième groupe : / (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / (…) »
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prendre la sanction en litige, le maire de Pontault-Combault s’est fondé sur les manquements commis par Mme B… dès lors qu’elle a vivement invectivé le maire le 12 juin 2022, qu’elle a adopté un comportement agressif et déplacé à l’accueil de la mairie le 10 octobre 2022 et qu’elle outragé et insulté le maire le 26 mai 2023.
Tout d’abord, si Mme B… conteste la matérialité de ces griefs elle n’apporte aucune précision, ni aucune pièce au soutien de cette affirmation. Or, premièrement, il ressort du rapport du directeur général des services du 31 mai 2023, que le 12 juin 2022, Mme B… a vivement invectivé le maire de Pontault-Combault l’accusant de ne rien faire dans le cadre du conflit locatif l’opposant à la commune. Deuxièmement, il ressort de ce même rapport, ainsi que de l’attestation d’une agente du 22 janvier 2024 et de la fiche de main courante de la police municipale du 10 octobre 2022, que le 10 octobre 2022, Mme B… a eu un comportement agressif caractérisé, notamment, par des hurlements dans le hall de la mairie, ayant nécessité l’intervention des services de la police municipale. Troisièmement, il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte du maire de Pontault-Combault du 27 mai 2023, du rapport du directeur général des services du 31 mai 2023 et de l’attestation d’une témoin du 23 janvier 2024, que le 26 mai 2023, à l’occasion d’une manifestation publique, la requérante a invectivé violemment le maire, en s’approchant de son visage, et l’a insulté de « maire de merde », de « chien », de « sale Blanc » et de « sale Français » en présence d’une enfant. En l’absence de toute contestation sérieuse, l’ensemble de ces pièces permet de tenir les faits reprochés à l’intéressée comme matériellement établis.
Ensuite, contrairement à ce que soutient Mme B…, la circonstance que ces faits ont été commis en dehors du service et se rattachent à un conflit locatif d’ordre privé l’opposant à la commune de Pontault-Combault qui est aussi son bailleur, ne suffit pas à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire, alors qu’au regard de leur caractère réitéré et de leur gravité, ils traduisent un comportement incompatible avec les fonctions exercées par l’intéressée. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits.
Enfin, Mme B… soutient que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an qui lui a été infligée est disproportionnée. Toutefois, et nonobstant la circonstance que l’intéressée ne présente aucun antécédent disciplinaire, eu égard au caractère réitéré et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, notamment les insultes, proférées en public et en présence d’une enfant, à l’encontre du maire de la commune, ainsi qu’à la nature des fonctions de l’intéressée qui l’amènent à intervenir auprès d’un public mineur, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de Pontault-Combault a pu prononcer à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Pontault-Combault du 10 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pontault-Combault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… réclame au titre des frais liés à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme réclamée à ce titre par la commune de Pontault-Combault.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pontault-Combault sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Pontault-Combault.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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