Annulation 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 15 juil. 2024, n° 2303876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association agir pour le vivant et les espèces sauvages ( AVES ) France, l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, respectivement enregistrés le 20 juillet 2023, les 20 février et 8 mars 2024, l’association agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France et l’association One Voice, représentées par Me Robert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Morbihan en date du 30 mai 2023 en tant qu’il autorise, en son article 10, une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— en qualité d’associations agréées pour la protection de l’environnement, au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, elles justifient de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige, qui préjudicie directement aux intérêts que leurs statuts leur donnent pour mission de défendre ;
— l’intervention de la fédération des chasseurs est irrecevable dès lors qu’elle ne peut s’associer aux écritures en défense du préfet du Morbihan, qui n’a pas encore produit de mémoire en défense ;
— les obligations relatives à la consultation du public, résultant des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, n’ont pas été mises en œuvre ; la note de présentation ne comportait pas d’informations, en termes clairs et précis, sur le contexte et les objectifs du projet d’arrêté et ne précisait notamment pas les motifs justifiant la période complémentaire de vénerie sous terre autorisée, au regard des dégâts causés par cette espèce et des données de population actualisées et fiables ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, qui prohibe la destruction des petits blaireaux ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 420-1 du code de l’environnement en tant qu’il est entaché d’erreur de fait quant aux motifs le justifiant.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 février, la fédération départementale des chasseurs du Morbihan, représentée par Mes Lagier et Bonzy, demande que le tribunal rejette la requête des associations requérantes.
Elle fait valoir que :
— elle justifie de son intérêt au maintien de l’arrêté en litige ;
— la requête est irrecevable dès lors que les associations requérantes ont un ressort et un périmètre d’intervention national, qui ne leur permet pas de contester une décision dont les effets sont géographiquement et temporellement très limités et que leur objet social est au demeurant très général ;
— la requête est également irrecevable en tant que, par son objet, elle relève davantage du militantisme que du droit, la vénerie sous terre étant un mode légal de chasse ;
— les associations requérantes ne produisent aucune donnée relative à la situation et l’état de conservation des blaireaux dans le Morbihan et n’établissent pas agir de manière positive pour cette espèce ;
— le droit de l’Union européenne ne comporte pas de disposition, directive ou règlement susceptible de s’appliquer aux blaireaux ; il ne s’agit pas d’une espèce protégée dont l’exploitation serait interdite, étant inscrite dans l’annexe III et non II de la convention de Berne ;
— l’état de conservation est bon, en Europe, en France et en Bretagne ; il est classé comme gibier, susceptible de faire l’objet d’actes de chasse à tir et de déterrage ;
— du fait des mœurs nocturnes du blaireau, la chasse à tir n’est pas envisageable ; seule la vénerie sous terre peut être praticable et efficace, laquelle est une chasse sélective, soumise à des conditions et règles très strictes ;
— l’ouverture d’une période complémentaire de chasse n’est pas subordonnée à l’existence de dégâts significatifs ;
— la procédure de consultation du public et des instances intéressées a été parfaitement respectée ; la note de présentation et la note technique sont complètes et suffisamment précises ;
— le compte-rendu de la séance de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 5 mai 2023 confirme que ses membres ont voté en faveur du projet d’arrêté qui était examiné ;
— l’arrêté est basé sur des données précises et circonstanciées s’agissant de la présence et de l’état de conservation du blaireau dans le département ;
— cette présence cause des dégâts importants, dans le monde agricole, chiffrés à hauteur de 12 600 euros par an en moyenne, étant précisé que de nombreux dégâts ne sont pas déclarés ; elle cause également des dégâts aux infrastructures et porte atteinte à la sécurité routière ;
— la période complémentaire de chasse n’est pas subordonnée à une condition préalable de dégâts, mais cette donnée doit être prise en considération ;
— les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ne s’appliquent pas ou n’ont, à tout le moins, pas la portée que les associations requérantes lui prêtent ; les blaireaux juvéniles font partie du plan de chasse pour l’équilibre des prélèvements ;
— le Conseil d’État a reconnu la légalité des dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’environnement et, en particulier, sa compatibilité avec les dispositions de son article L. 424-10 ; le préfet du Morbihan justifie précisément des circonstances locales rendant nécessaire cette période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ; la pratique est encadrée, réglementée et très sélective ;
— le blaireau est un hôte de liaison très réceptif à la tuberculose bovine et les conséquences économiques de la transmission de cette maladie sont désastreuses pour les éleveurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête et à ce que les pièces produites en langue anglaise par les associations requérantes soient écartées des débats.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle repose sur des pièces en langue anglaise ; celles-ci doivent, en tout état de cause, être écartées des débats ;
— la note de présentation était complétée par une note technique, annexée, détaillant les éléments de contexte de la chasse au blaireau dans le département ;
— l’arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement dès lors que la période complémentaire de vénerie sous terre en litige intervient après le sevrage des blaireautins et n’emporte ainsi pas destruction de petits au sens de ces dispositions ;
— il ne méconnaît pas le principe de précaution ;
— il est fondé sur des faits et des motifs matériellement établis ; le bon état de conservation de l’espèce dans le département est confirmé dans le compte-rendu de la séance de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Un mémoire présenté par la fédération départementale des chasseurs du Morbihan a été enregistré le 13 juin 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
— l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
— l’arrêté du 11 mai 2023 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dubreuil, substituant Me Robert, représentant les associations AVES France et One Voice.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mai 2023 relatif à l’exercice de la chasse dans le département du Morbihan pour la campagne 2023-2024, le préfet du Morbihan a, en son article 10, ouvert la pratique de la vénerie sous terre du blaireau du 15 septembre 2023 au 15 janvier 2024 et autorisé une période complémentaire allant du 15 mai au 14 septembre 2024 inclus. Les associations AVES France et One Voice demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté, en tant seulement qu’il autorise cette période complémentaire.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs du Morbihan :
2. La fédération départementale des chasseurs du Morbihan a intérêt au maintien de l’arrêté du 30 mai 2023 et justifie par conséquent d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions présentées en défense par le préfet du Morbihan. Son intervention, qui est par ailleurs motivée et formée par mémoire distinct, est ainsi recevable.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne l’intérêt à agir des associations requérantes :
3. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / () / Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement« . / () ». Aux termes de son article L. 142-1 : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
4. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
5. L’objet social de l’association AVES France, agréée depuis le 15 août 2022, est aux termes de ses statuts, notamment, d’œuvrer à la protection de la faune sauvage et des espèces non domestiques sauvages et dont l’action en justice fait partie des moyens d’action.
6. L’objet social de l’association One Voice, agréée depuis le 5 janvier 2019, est aux termes de ses statuts, notamment, la protection et la défense des animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent, la généralisation d’un mode de vie non destructeur et non-violent à l’égard des animaux et la défense d’une société non-violente, respectueuse des animaux, et dont l’action en justice fait également partie des moyens d’action.
7. Par suite, eu égard à l’objet de l’arrêté en litige et nonobstant la circonstance que les effets qui y sont attachés soient limités dans leur périmètre géographique et leur temporalité, les deux associations requérantes justifient, en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, d’un intérêt pour agir à son encontre, en tant qu’il autorise, dans le département du Morbihan, une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre du 15 mai au 14 septembre 2024, sans qu’ait d’incidence la circonstance éventuelle qu’elles ne justifieraient pas d’actions antérieures particulières pour la protection et la préservation de cette espèce, sur le territoire national ou morbihannais. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir doit être écartée.
En ce qui concerne l’irrecevabilité de la requête en raison de la production de pièces en langue anglaise par les associations requérantes :
8. Si les requêtes formées devant le juge administratif doivent être rédigées en langue française, les requérants peuvent y adjoindre des pièces annexes rédigées dans une autre langue. Si le juge a alors la faculté d’exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire pour procéder à un examen éclairé des conclusions de la requête, il n’en a pas l’obligation.
9. D’une part, la requête des associations AVES France et One Voice étant rédigée en langue française, elle ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif qu’y sont jointes des pièces et documents rédigés en langue anglaise, non traduits. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan à la requête dans son ensemble doit, par suite, être écartée.
10. D’autre part, si les pièces nos 8, 9, 11, 19, 24, 26, 27 et 28 sont effectivement rédigées en langue anglaise, elles peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente instance, sans qu’il y ait lieu d’exiger leur traduction certifiée. Les conclusions du préfet du Morbihan et de la fédération intervenante tendant à ce qu’elles soient écartées des débats doivent, par suite, être rejetées.
Sur le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation :
11. Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « II -Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée () / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que la consultation doit être sincère et que l’autorité administrative doit notamment mettre à disposition des personnes concernées une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation et ses modalités afin de leur permettre de donner utilement leur opinion, leur laisser un délai raisonnable pour y participer et veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la fédération départementale des chasseurs a édicté une note technique concernant la vénerie sous terre du blaireau en Morbihan comprenant un certain nombre d’informations ayant pu éclairer le public sur l’état des populations de blaireau, tel qu’il est appréhendé par les chasseurs, et des objectifs qu’ils poursuivent. Elle comprend en outre une conclusion relative aux différents intérêts de la vénerie sous terre. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à la seule autorité administrative de présenter le projet d’une décision mentionnée au I de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, ainsi qu’un exposé des raisons qui rendent l’ouverture d’une période complémentaire nécessaire et non à un tiers, nonobstant la circonstance que la note soit établie par une association loi 1901 disposant d’une mission de service public en matière de gestion de la faune sauvage et de ses habitats. Tel n’a pas été le cas en l’espèce.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et doit ainsi être annulé.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement aux associations AVES France et One Voice d’une somme de 900 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs du Morbihan est admise.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Morbihan en date du 30 mai 2023 en tant qu’il autorise, en son article 10, une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2024, est annulé.
Article 3 : L’État versera une somme de 900 euros à l’association AVES France et une somme de 900 euros à l’association One Voice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association AVES France, représentante unique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la fédération départementale des chasseurs du Morbihan.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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