Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2203145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2022, le 26 juin 2024 et le 19 juillet 2024, Mme C… B…, représentée par Me Guillotin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à verser à Mme B… une somme de 110 000 euros, augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nice doit être engagée à raison d’un diagnostic erroné, d’un défaut de surveillance, d’un manquement dans l’organisation du service et d’un défaut de communication du dossier médical ;
- elle est fondée à demander la réparation des préjudices résultant de la prise en charge fautive de sa fille le 17 octobre 2018 ayant conduit à son décès et se décomposant comme suit :
* préjudice d’affection : 100 000 euros ;
* préjudice moral : 5 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Var indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance et informe du montant définitif de ses débours s’élevant à la somme de 1 275, 14 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2024 et le 27 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Nice, représentés par Me Chas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient réduites à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors que le comportement de Mme B… ne présentait pas de signe alarmant selon les équipes soignantes ; en outre, l’enquête pénale a conduit à un classement sans suite pour absence d’infraction ;
- dans le cas où il serait reconnu une faute, il ne pourra être mis à sa charge que la réparation d’une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue qui peut être évaluée à 50% ;
- l’indemnisation du préjudice d’affection ne saurait excéder 5 000 euros avant application du taux de perte de chance ;
- aucun préjudice moral lié à l’absence de communication du dossier médical ne peut être retenu dès lors que le dossier médical a été saisi par les services de police et qu’une demande de restitution a été adressée, en vain, au Procureur de la République.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 22 juillet 2024 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deforges, substituant Me Guillotin et représentant Mme B…, et de Me Poncer, substituant Me Chas et représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 8 octobre 1989, a été prise en charge au sein du centre d’accueil psychiatrique du centre hospitalier de Nice une première fois le 7 octobre 2018. Le 16 octobre 2018, Mme A… B… a consulté le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nice pour des idées suicidaires. Un traitement médicamenteux lui a alors été prescrit et elle a pu regagner son domicile. Le lendemain, Mme A… B… s’est de nouveau présentée aux urgences du centre hospitalier universitaire de Nice devant la persistance des idées suicidaires. Il a alors été décidé de garder la patiente au sein du centre d’accueil psychiatrique. Le même jour, elle a été retrouvée suspendue par le cou au montant intérieur de la porte d’une salle de douche commune. Une réanimation a été tentée en vain. Par un courrier réceptionné le 23 septembre 2021 par le centre hospitalier universitaire de Nice, Mme C… B…, mère de Mme A… B…, a sollicité la communication du dossier médical de sa fille et le versement d’une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de sa fille. Ses demandes n’ayant pas reçu de réponse favorable, Mme C… B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 110 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
En premier lieu, si la requérante soutient qu’un diagnostic erroné de l’état de santé de sa fille a été réalisé, aucune pièce du dossier ne permet d’établir le diagnostic qui aurait été fait lors de la prise en charge de Mme A… B… le 17 octobre 2018. Néanmoins, il résulte de l’instruction que le risque suicidaire semble avoir été identifié dès lors que Mme B… a bien été hospitalisé au sein du centre d’accueil psychiatrique avec préconisation de surveillance du risque suicidaire. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’un diagnostic erroné de l’état de santé de sa fille aurait été réalisé le 17 octobre 2018.
En deuxième lieu, pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
Il résulte de l’instruction qu’une évaluation psychiatrique de Mme A… B… réalisée le 16 octobre 2018 au sein du centre hospitalier universitaire de Nice a conclu à une épisode dépressif débutant sans intention suicidaire. Toutefois, le 17 octobre 2018, Mme A… B… présentait, lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nice, des stigmates récents d’automutilation et venait de se jeter sur les rails en gare de Nice, ces éléments démontrant ainsi, à tout le moins, une volonté d’atteinte à sa propre intégrité physique. Bien qu’elle ait minimisé ses pensées suicidaires lors de son entretien avec le médecin dans le service des urgences ce même jour, celui-ci a tout de même décidé de l’hospitaliser au sein du centre d’accueil psychiatrique. Il a alors été prescrit une surveillance du risque suicidaire. Les procès-verbaux d’audition des agents présents le jour du décès de la patiente révèlent que Mme A… B… n’a pas fait l’objet d’une surveillance particulière malgré la connaissance du risque suicidaire. En particulier, il résulte de l’instruction que Mme A… B…, qui a cherché à plusieurs reprises au cours de la journée à se rendre dans la salle d’eau commune, a finalement pu s’y rendre seule et sans surveillance après avoir demandé l’autorisation au seul infirmier présent dans le service d’aller y fumer une cigarette, le fumoir étant inaccessible. Ce n’est qu’une heure trente après qu’elle ait pénétré dans la salle d’eau que son corps a été découvert de manière fortuite, les agents présents ce jour n’ayant pas remarqué la disparition de la patiente. Dans ces conditions, alors que le risque suicidaire de la patiente était connu et qu’elle avait manifesté à plusieurs reprises sa volonté de se retrouver seule dans une salle non surveillée en invoquant divers prétextes, le centre hospitalier universitaire de Nice a commis une faute dans l’organisation du service en lui permettant de se rendre seule et sans surveillance dans une salle isolée.
Si le centre hospitalier revendique l’application d’un taux de perte de chance de 50%, il se contente de citer un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris sans expliciter en quoi, dans les circonstances de l’espèce, le défaut de surveillance n’aurait qu’entrainer une perte de chance pour Mme A… B… d’échapper au risque de suicide. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été autorisée, par le personnel soignant, à se rendre sans surveillance particulière dans une salle d’eau commune au prétexte d’y fumer une cigarette alors que le risque suicidaire était signalé et connu. Dans ces conditions, quelle qu’ait été la détermination de Mme B… à mettre fin à ses jours, c’est la faute commise par le centre hospitalier qui a rendu possible son suicide dans les conditions dans lesquelles il est survenu. Le suicide de Mme B… est ainsi directement imputable au défaut de surveillance. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’appliquer un taux de perte de chance.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé (…) qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers (…) / En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit (…) à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l’article L. 1110-4 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du V de l’article L. 1110-4 du même code : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit (…) dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont elles sont issues, que le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants droit d’une personne décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi par ces ayants droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits. L’absence de communication aux ayants droit des informations nécessaires pour éclairer les causes du décès comme le retard à les communiquer dans un délai raisonnable constituent des fautes et sont présumés entraîner, par leur nature même, un préjudice moral, sauf circonstances particulières en démontrant l’absence.
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 7 mai 2021 Mme C… B…, mère de Mme A… B…, a sollicité la communication du dossier médical de sa fille, qu’elle a réitéré sa demande par courrier du 20 septembre 2021. Par un courrier du 22 septembre 2021, un refus lui a été opposé au motif que le dossier avait été saisi par les autorités de police judiciaire. Par courrier du 14 décembre 2021, Mme B… a réitéré sa demande en précisant que l’enquête pénale était clôturée depuis le 10 février 2020. En ne sollicitant la restitution du dossier médical de la fille de la requérante auprès du procureur de la République que le 16 avril 2024, soit quatre années après la clôture de l’enquête et trois années après la première demande de communication faite par la requérante, le centre hospitalier universitaire de Nice n’a pas permis la communication du dossier médical aux ayants droit de la défunte dans un délai raisonnable. Par suite, c’est à bon droit que Mme B… soutient que la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nice doit être engagée à ce titre.
Sur les préjudices :
Mme C… B…, mère de la défunte, sollicite la réparation de son préjudice d’affection. Il résulte de l’instruction qu’au moment de son décès, sa fille était majeure et disposait d’un domicile propre. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’affection en l’évaluant à la somme de 9 000 euros.
Ainsi qu’il a été dit au point 8, l’absence de communication aux ayants droit des informations nécessaires pour éclairer les causes du décès comme le retard à les communiquer dans un délai raisonnable sont présumés entraîner, par leur nature même, un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral causé à Mme B… en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Sur les intérêts :
La somme allouée à Mme C… B… sera assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire, soit le 23 septembre 2021.
La capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante dès sa requête introductive d’instance le 27 juin 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 septembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu’à paiement complet de la somme.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions présentées par la requérante demandant au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser à Mme C… B… la somme de 11 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021. Les intérêts échus au 23 septembre 2022 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle jusqu’à paiement de la somme.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à Mme C… B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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