Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 nov. 2024, n° 2408499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 18 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Adib, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire et l’a interdit de retour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— la signataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’a pas reçu délégation pour ce faire ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination sont fondées sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— son assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 18 novembre 2024, le préfet du
Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Adib, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant moldave né le 30 janvier 2003, serait entré en France en 2016. Il a précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 6 novembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne. Le 5 novembre 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis et usage d’un faux permis de conduire. Par un premier arrêté du 5 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a interdit son retour pendant deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation des décisions contenues dans ces deux arrêtés du 5 novembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C E, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces arrêtés manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne résulte ni des motifs de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant d’édicter cette décision.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué indique notamment que l’intéressé a déclaré être domicilié chez sa mère sans en justifier utilement et que sa demande de titre de séjour a été clôturée pour incomplétude, ce que le requérant ne conteste pas utilement. Il suit de là que le moyen tiré des erreurs de fait concernant sa situation familiale et sa situation administrative doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. M. A ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France, non plus que de la réalité et de l’intensité des liens avec sa mère, de nationalité roumaine, et son grand frère, dont il n’est pas établi, au demeurant, qu’ils se trouveraient eux-mêmes en situation régulière, quand bien même sa mère a la nationalité roumaine. Il ne saurait se prévaloir de son intégration dans la société française aux seuls motifs qu’il a suivi une scolarité en France, jusqu’en troisième tout au plus, selon les pièces du dossier, qu’il a été employé dans le secteur du bâtiment durant trois mois en 2021 et qu’il suit des cours de français à raison de quatre heures par semaine, alors qu’en outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé pour conduite sans permis et détention d’un faux permis de conduire. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen dirigé contre les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut pareillement qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
10. Il résulte des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition par un officier de police judiciaire du 5 novembre 2024, que si M. A a justifié, via l’application Whatsapp, être logé à Strasbourg, il avait précisé n’y séjourner qu’à titre professionnel pour une nuit et résider habituellement chez sa mère à Livry-Gargan. A la barre, le requérant a, en outre, présenté un billet de train aller-retour Paris-Strasbourg établissant qu’il s’est déplacé en train depuis Paris pour venir assister à l’audience, ce qui corrobore ses allégations de domiciliation habituelle en Seine-Saint-Denis. Il suit de là qu’en ne vérifiant pas les informations pourtant précises fournies par l’intéressé lors de son audition, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’assignation à résidence d’un défaut d’examen suffisant de la situation personnelle de M. A. Le requérant est, dès lors, fondé à en demander l’annulation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 portant assignation à résidence.
DECIDE :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 5 novembre 2024 portant assignation à résidence de M. A dans le département du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Adib et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. BLa greffière,
R. Van der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van der Beek
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