Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2201659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise aux fins d’évaluer le taux de perte de chance associé au retard fautif commis par le centre hospitalier d’Abbeville à transférer en service de réanimation Michel A et d’indiquer la liste des débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie en lien avec le dommage.
Le rapport de l’expert, établi par le docteur C, a été déposé au greffe du tribunal le 24 septembre 2024.
Par des mémoires, enregistrés les 28 octobre et 17 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Abbeville à lui verser la somme de
42 477,94 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 25 859,72 euros en remboursement de ses débours avec intérêts légaux à compter de la date de présentation de sa demande préalable le 11 mars 2022 et leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Abbeville, outre l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le taux de perte de chance de 30 % retenu par l’expertise judiciaire n’est pas argumenté alors que la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales avait retenu une perte de chance de 60 % dans son avis ;
— il y a lieu de déduire neuf jours de réanimation des débours effectivement exposés compte-tenu des conclusions du rapport d’expertise alors qu’un séjour en réanimation aurait eu lieu même en cas de prise en charge conforme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le centre hospitalier d’Abbeville, représenté par la SCP Lebègue Derbise, conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire à ce que soit déduit de la somme mise à sa charge le coût théorique de dix jours d’hospitalisation en service de réanimation et que soit appliqué un taux de perte de chance de
30 %.
Il fait valoir que :
— les débours dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme demande le remboursement ne sont pas imputables à la faute commise mais à l’évolution de la pathologie de Michel A et qui auraient été exposés en tout état de cause ;
— à supposer que les débours soient jugés en partie imputables à la faute, il y aurait lieu de déduire le coût théorique de dix jours d’hospitalisation en service de réanimation et d’appliquer un taux de perte de chance de 30 % tel que retenu par l’expert.
Le rapport, les mémoires et les pièces produits dans le cadre de la présente instance ont été communiqués à Mme B A, ayant-droit de Michel A, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 1er octobre 2024, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur C.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Denys, représentant le centre hospitalier d’Abbeville.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal a jugé que le centre hospitalier d’Abbeville avait commis un retard fautif dans la prise en charge des difficultés respiratoires de Michel A et a ordonné avant dire droit une expertise aux fins d’évaluer le taux de perte de chance associé à cette faute et d’indiquer la liste des débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie en lien avec le dommage.
Sur la perte de chance :
2. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
3. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la perte de chance d’éviter le dommage en lien avec la faute doit être évaluée à 30 %. Si la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme se prévaut du taux de perte de chance de 60 % retenu par l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, outre que celui-ci ne saurait lier le tribunal, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert indique avoir disposé d’un dossier médical plus complet que les experts commis par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ce qui l’a conduit à constater, sans remettre en cause les fautes retenues, que « M. A souffrait d’antécédents médicaux notables » et que « La surveillance médicale et paramédicale ainsi que les soins n’ont pas été si inadaptés ». Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir un taux de perte de chance de
30 % d’éviter le dommage.
Sur les débours :
4. La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme justifie de frais hospitaliers et d’appareillage par la production d’un relevé détaillé de ses débours et d’une attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil à hauteur de la somme globale de 42 477,94 euros dont le centre hospitalier d’Abbeville est fondé à demander que soient déduits les frais d’hospitalisation en service de réanimation qui auraient été exposés même sans faute.
5. A cet égard, l’expert judiciaire a précisé que la pathologie de Michel A justifie habituellement une hospitalisation en service de réanimation comprise entre huit et dix jours.
6. Il y a ainsi lieu de déduire des frais d’hospitalisation dont le remboursement est demandé, le coût de neuf jours d’hospitalisation en réanimation, correspondant à la durée moyenne du séjour en service de réanimation que l’état de Michel A rendait nécessaire en tout état de cause, soit la somme de 16 618, 22 euros.
7. Il y a donc lieu, après application du taux de perte de chance de 30 % retenu au point 3, de condamner le centre hospitalier d’Abbeville à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 7 757,92 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
8. D’une part, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a droit à ce que la somme mentionnée au point 7 soit majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2022, date à laquelle sa demande préalable a été reçue par le centre hospitalier d’Abbeville.
9. D’autre part, si la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire enregistré le 17 décembre 2024. A cette date, il était dû plus d’une année d’intérêts. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 17 décembre 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
10. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de
1 212 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier d’Abbeville.
Sur les dépens :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance du 1er octobre 2024 de la présidente du tribunal, à la charge définitive du centre hospitalier d’Abbeville.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Abbeville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Abbeville est condamné à verser la somme de
7 757,92 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en remboursement de ses débours, assortie des intérêts légaux à compter du 11 mars 2022 et de leur capitalisation à compter du 17 décembre 2024.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Abbeville est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Abbeville versera la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance du 1er octobre 2024 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Abbeville.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, au centre hospitalier d’Abbeville et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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