Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 avr. 2026, n° 2510793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 août 2025, 27 février et 1er mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen complet de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle et de sa vie familiale ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les observations de Me Chelly, pour le requérant, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 9 juillet 1981, de nationalité algérienne, demande l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la signataire de l’arrêté, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, indique, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressé avant de prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle ne saurait être accueilli.
5. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au regard de l’entrée et du séjour en France est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « (…) le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié récemment, le 11 juillet 2024, avec une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie est établie seulement depuis l’année 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le temps de la séparation du requérant avec son épouse, qu’implique son retour en Algérie pour l’accomplissement des démarches nécessaires à l’obtention d’un visa ou à l’examen d’une demande de regroupement familial à l’initiative de son épouse, révélerait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Si l’intéressé justifie de l’existence de certains liens familiaux en France notamment par la production de quelques attestations de sa belle-famille, parfois rédigées dans des écritures identiques mais signées par des personnes différentes, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant soutient qu’il dispose d’une promesse d’embauche, celle-ci est postérieure à l’arrêté attaqué, établie sur papier libre et semble établie pour les besoins de la cause. L’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français où son retour n’est subordonné qu’à l’obtention du visa de conjoint de français qui pourra lui être délivré par les autorités consulaires françaises dans son pays d’origine. Eu égard au caractère provisoire de la séparation des époux induite par l’arrêté contesté et alors que M. A… a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans en Algérie, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
8. En sixième et dernier lieu, et pour les raisons qui viennent d’être énoncées, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il comporte sur la situation personnelle de M. A….
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
HOUVETLe président,
Signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Guinée ·
- Pays tiers ·
- Immigration ·
- Détournement ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Etat civil ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- État ·
- Supplétif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Possession d'état ·
- Acte ·
- Droit d'asile
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Emploi
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décret ·
- Ressortissant étranger ·
- Degré ·
- Ajournement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Recette ·
- Hôpitaux ·
- Décision implicite ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement ·
- Incompétence ·
- Ordonnance ·
- Dédommagement ·
- Portée ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Tribunal de police ·
- Annulation ·
- Contravention ·
- Route
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Permis de construire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Acte de vente ·
- Autorisation ·
- Identique
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.