Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 4 mars 2026, n° 2401015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » notifiée le 11 février 2015 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, conduisant à l’invalidation de ce titre par perte totale de points ;
2°) de lui restituer le point perdu.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 1er août 2014 imputable à sa sœur.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir des conclusions à fin d’annulation, en ce qu’elles sont dépourvues d’objet et une seconde fin de non-recevoir tirée de la forclusion liée au caractère tardif du recours et soulève l’incompétence de la juridiction administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tomi a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision reçue le 11 février 2015, M A… s’est vu notifier la lettre 48 SI portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par sa requête il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. M. A… soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction ayant conduit au dernier retrait de point de son permis, et donc à son invalidation et en justifie par la production d’une demande d’exonération formulée par sa sœur assortie du cliché photographique communiqué à sa demande par le centre automatisé de constatation des infractions routières de Rennes, dont il indique qu’elle conduisait le véhicule au moment de la constatation de l’infraction. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité de l’infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision portant retrait de points de permis de conduire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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