Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2600627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
a été édicté par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire du droit d’être entendu ;
est dépourvu de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme dépourvue de caractère exécutoire au regard des circonstances faisant obstacle à son exécution ;
n’a pas été précédé d’un examen sérieux et complet de sa situation ;
est entaché d’un détournement de pouvoir en ce qu’il a été pris dans le but de faire obstacle à son projet de mariage ;
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Fonkoua, substituant Me Vitel, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle souligne le caractère non exécutoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des éléments nouveaux non pris en compte par le préfet ;
a entendu les observations de Me Termeau représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
a entendu les observations de M. B…, qui répond en français, aux questions posées.
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a produit une pièce enregistrée le 16 février 2026, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 19 juillet 2001, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par arrêté du 6 juillet 2024, le préfet de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 13 janvier 2026, le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté contesté portant maintien en rétention a été signé par Mme A… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture du Pas-de-Calais, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du 31 octobre 2024 du préfet du Pas-de-Calais publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de des articles L. 731-1et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. B… a fait l’objet d’un arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le préfet de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français et que l’intéressé ne démontre aucune diligence pour exécuter la mesure d’éloignement non contestée, devenue exécutoire. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
S’il ressort du procès-verbal réalisé par les forces de l’ordre le 13 janvier 2026, que M. B… a été entendu sur sa situation personnelle, administrative et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a été informé de ce qu’une décision portant assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre. Toutefois, le requérant n’évoque aucun élément pertinent qu’il aurait été privé de présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle mesure d’éloignement, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à cette mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, s’il n’appartient pas au juge de l’assignation à résidence de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, notamment lorsque le délai pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de cette mesure d’éloignement devenue, en l’état, inexécutable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B… ait fait l’objet, le 6 juillet 2024, d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle, est devenue définitive à défaut de tout recours diligenté contre cet acte selon les observations présentées à l’audience par le requérant lui-même. Il soutient que cette décision ne serait toutefois plus exécutoire en raison de l’existence de sa relation avec une ressortissante française et de leur projet de mariage et d’une évolution de sa situation professionnelle, et que, par conséquent, il existe des changements de droit et de fait dans sa situation qui font obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement en vue de l’exécution de laquelle la décision d’assignation à résidence est fondée. Le Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a décidé de faire procéder à une enquête aux fins de vérification de l’intention matrimoniale et a sursis à la célébration du mariage pendant un délai d’un mois par décision du 19 décembre 2025. Toutefois, à la date d’édiction de la décision attaquée, son projet de mariage avec une ressortissante française ne constitue pas une circonstance de nature à ouvrir droit au requérant à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’ancienneté et de la stabilité de la relation entre le requérant et sa compagne qui a signalé vivre en concubinage depuis le 8 janvier 2026, n’est pas suffisant pour caractériser une circonstance nouvelle de nature à justifier la suspension des effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il soutient qu’il bénéficie d’une situation professionnelle stable dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement dans les Hauts-de-France. Toutefois, si le requérant justifie de l’exercice de la profession d’employé polyvalent en restauration sept mois sur la période allant de décembre 2024 à novembre 2025, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ces seuls éléments, qui ne lui ouvrent pas droit à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, seraient à eux-seuls, de nature à constituer un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à ôter à la décision d’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre son caractère exécutoire et justifier qu’il soit procédé, par l’autorité administrative, au réexamen de sa situation. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision du 6 juillet 2024, l’obligeant à quitter le territoire français, serait devenue inexécutable et que la décision attaquée devrait, pour ce motif, être annulée.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé, au regard de l’objet des décisions attaquées, à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen tiré du défaut d’examen réel et particulier doit être écarté.
En sixième lieu, si M. B… soutient que le préfet a édicté la décision en litige dans le seul but de faire obstacle à son projet de mariage, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi dans les circonstances de l’espèce alors même que la décision en litige, qui ne constitue pas une mesure d’éloignement, fait suite à une enquête diligentée par le procureur de la République pour suspicion de mariage frauduleux.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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