Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2307714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 19 septembre 2023 et le 23 février 2026 sous le n° 2307714, M. A… B…, représenté par Me Julienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 du maire de Saint-Forget en tant qu’il a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction, après démolition, d’un chalet à l’identique, sur une parcelle située au lieu-dit « La Haute Beauce » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Forget une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ;
le motif selon lequel le projet méconnaît les dispositions de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
l’arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 octobre 2025 et le 7 janvier 2026, la commune de Saint-Forget, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 mars 2024 et le 23 février 2026 sous le n° 2401943, M. A… B…, représenté par Me Julienne, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Forget au versement d’une somme de 160 000 euros en réparation du préjudice financier qu’il impute à l’illégalité fautive de l’arrêté du 19 juillet 2023 et au comportement hostile du maire vis-à-vis de son projet de reconstruction ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Forget une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’illégalité de l’arrêté du 19 juillet 2023 ainsi que le comportement agressif et les manœuvres du maire tendant à faire obstacle à son projet de reconstruction constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune et que ces fautes lui ont causé un préjudice financier qu’il évalue à 160 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, la commune de Saint-Forget, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les prétentions indemnitaires du requérant ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
les observations de Me Samandjeu, substituant Me Julienne, représentant M. B…, et de Me Piquet, représentant la commune de Saint-Forget.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 juillet 2023, le maire de Saint-Forget, d’une part, a accordé un permis de démolir à M. B… pour la régularisation de la démolition d’un chalet existant sur une parcelle située au lieu-dit « La Haute Beauce » et, d’autre part, a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction du chalet à l’identique. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de permis de construire pour la reconstruction du chalet à l’identique. Il demande également au tribunal de condamner la commune de Saint-Forget au versement d’une somme de 160 000 euros en réparation du préjudice financier qu’il impute à l’illégalité fautive de l’arrêté du 19 juillet 2023 et au comportement hostile du maire vis-à-vis de son projet de reconstruction.
Les requêtes n° 2307714 et n° 2401943 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit le droit de le reconstruire à l’identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. Tel est notamment le cas lorsque le bâtiment détruit ou démoli avait été autorisé par un permis de construire ou édifié avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n’était pas subordonné à l’obtention d’une autorisation. En revanche, les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d’une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l’administration, doivent être regardés comme n’ayant pas été régulièrement édifiés. Il appartient au pétitionnaire d’apporter la preuve de l’existence légale de sa construction, au moment où il envisage d’y réaliser des aménagements soumis à déclaration ou à autorisation.
Pour établir que le chalet a été érigé avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, le requérant se prévaut tout d’abord d’un « acte de partage » notarié daté du 13 mars 1880 mentionnant notamment une « étable », qui correspond, selon ses allégations, audit chalet. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune dans les motifs de l’arrêté en litige, cet acte de partage est largement illisible et ne permet pas d’établir que le chalet en cause correspond à cette étable et qu’il a été construit avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943. Si le requérant se prévaut également de trois courriers du 20 janvier 2009, du 28 novembre 2006 et du 16 juin 2023 rédigés par l’ancien propriétaire du chalet ou à son attention, d’un diagnostic de présence d’amiante réalisé le 3 juin 2021, d’un acte notarié rédigé en 2015 relatif à la mise en place d’une servitude de passage sur la parcelle, d’une attestation de numérotage de parcelles établie le 16 février 2022 par le maire de Saint-Forget et de l’acte de vente du 19 mai 2022 conclu avec l’ancien propriétaire, ces documents, alors notamment que le requérant ne produit aucune pièce antérieure à 1943, n’établissent toutefois pas que le chalet a été érigé avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943. En particulier, les mentions de l’acte de vente du 19 mai 2022 selon lesquelles « Le vendeur déclare que l’immeuble objet des présentes et ci-dessus désigné a été construit avant 1948 » ne sont pas suffisantes à l’établir, alors qu’il ressort des termes du courrier de ce même vendeur du 16 juin 2023 que les actes de vente de « 1924 » et « 1985 » sont incomplets s’agissant de la consistance du bien. Par ailleurs, il ressort des termes de cet acte de vente que le vendeur a déclaré que le chalet était antérieurement un « ancien hangar en tôle », édifié depuis plus de trente ans et qu’il n’était pas en mesure d’indiquer à l’acquéreur si la construction avait été régulièrement autorisée. Le vendeur a également précisé que les travaux qu’il a réalisés pour agrandir ce hangar et modifier sa destination n’ont fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme. L’acquéreur a expressément reconnu, au sein de l’acte de vente, avoir connaissance de l’ensemble de ces éléments. Enfin, la circonstance que le maire ne s’est pas opposé, par un arrêté du 22 août 2022, à la déclaration préalable de travaux du requérant pour la rénovation et la surélévation du chalet est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le maire était fondé à opposer à M. B… l’irrégularité de l’édification du chalet, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En l’espèce, si le requérant fait valoir que le motif tiré de ce que le terrain d’assiette du projet ne dispose d’aucun accès à une voie publique ouverte à la circulation et méconnaît les dispositions de l’article UG 3 du règlement du PLU est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, il ne conteste pas les trois autres motifs sur le fondement desquels le refus de permis de construire lui a été opposé, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UG 11, UG 12 et UG 13 du règlement du PLU, qui sont de nature à justifier légalement la décision de refus en litige. Par suite, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de Saint-Forget aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces motifs, M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué.
En troisième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 du présent jugement que le requérant ne démontre pas l’illégalité de l’arrêté du 19 juillet 2023. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de cet arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Forget.
D’autre part, l’attitude agressive et les manœuvres alléguées du maire pour faire obstacle à la reconstruction du chalet ne sont pas établies.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de la commune de Saint-Forget, les conclusions indemnitaires de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Forget, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Forget en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : M. B… versera une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Forget en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Forget.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- État ·
- Supplétif
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Possession d'état ·
- Acte ·
- Droit d'asile
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décret ·
- Ressortissant étranger ·
- Degré ·
- Ajournement
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Tierce-opposition ·
- Courrier ·
- Décision juridictionnelle ·
- Non avenu ·
- Réception ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement ·
- Incompétence ·
- Ordonnance ·
- Dédommagement ·
- Portée ·
- Commune
- Visa ·
- Guinée ·
- Pays tiers ·
- Immigration ·
- Détournement ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Recette ·
- Hôpitaux ·
- Décision implicite ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.