Annulation 20 juin 2024
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2119155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2119155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 juin 2024, N° 22PA05421 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2021 et le 6 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Albert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des frais exposés.
M. B… soutient que :
-
c’est à tort que le service a remis en cause la prise en charge par la SA Bandits, dont il préside le conseil d’administration, d’une partie du loyer de son appartement correspondant à la surface dédiée à l’activité de la société ;
-
les sommes en litige ne peuvent être regardées comme des revenus distribués taxables entre ses mains sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts dès lors qu’il n’a pas appréhendé l’avantage allégué par l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2022 et les 17 février et 17 mars 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une vérification de comptabilité de la SA Bandits dont M. B… est président, l’administration a procédé à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de l’intéressé et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ainsi que des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux au titre de l’année 2013, par une proposition de rectification du 23 juin 2016, à raison d’un avantage occulte résultant de la prise en charge par la SA Bandits du loyer d’une partie de l’appartement qu’il occupe à Paris. Par un litige distinct, M. B… a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ainsi mis à sa charge et par un arrêt n° 22PA05421 du 20 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a fait droit à sa demande. Par la présente requête, M. B… demande la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013 pour un montant total, en droits, intérêts et majorations, de 25 794 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». Lorsqu’une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l’octroi d’un avantage, il appartient à l’administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, la somme correspondante, d’établir, d’une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d’autre part, qu’il existait une intention, pour celle-ci, d’octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que M. B… loue, depuis le 12 novembre 2010, un appartement d’une surface de 324 m² appartenant à la SCI Asap moyennant un loyer stipulé au bail de 4 650 euros par mois et que cette société a, par une convention d’occupation précaire prenant effet au 1er janvier 2011, donné à bail à la SA Bandits et à l’entité Smile Unlimited sans personnalité juridique et sous la dépendance de la SA Bandits, une partie de cet appartement d’une surface de 130 m² pour un loyer annuel de 123 600 euros. L’administration a considéré qu’il n’était pas justifié que les dépenses de loyers exposées par la SA Bandits avaient une contrepartie dès lors qu’elle ne justifiait pas que cette location répondait aux besoins de ses activités et que, M. B… occupant cet appartement à titre de résidence principale, ces sommes étaient réputées avoir été mises à sa disposition et elle a mis à la charge du requérant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2013. Toutefois, la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 20 juin 2024, devenu définitif, a déchargé M. B…, en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013, résultant de ce rehaussement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux également mises à sa charge au titre de la même année.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2013 pour un montant total de 25 794 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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