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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 mai 2025, n° 2509033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 janvier, 15 février et 26 avril 2025, M. E D, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d’une durée de 60 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de le condamner à lui verser la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché de l’incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ce qui révèle qu’elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet de police n’a pas vérifié s’il disposait d’un droit au séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre du contradictoire et porte atteinte à son droit d’être entendu ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur de fait car il justifie de garanties suffisantes de représentation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et des articles L.612-1 et L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 60 mois :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Des pièces produites pour le préfet de police ont été enregistrées le 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— les observations de Me Bingham représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête,
— les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 1er juin 2004 est entré en France en 2021 selon ses déclarations. M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 60 mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. En l’espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, alors même qu’elle n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. D, elle vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel elle a été prise et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la durée de sa présence, ses efforts d’intégration et sa situation familiale. Enfin, l’arrêté contesté fait état de ce que le requérant ne " dispos[e] pas d’un droit au séjour sur le territoire au titre de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires ". Le préfet de police a, ainsi, satisfait aux exigences posées par les dispositions susvisées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et examiné le droit au séjour du requérant. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué et des autres pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. D. La motivation de l’arrêté attaqué démontre que le préfet de police s’est fondé, pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français, non pas sur l’absence de sollicitation par l’intéressé d’un titre de séjour mais sur la circonstance qu’il était dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, hypothèse prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen de sa situation. Ce moyen, doit par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, M. D n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. M. D fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2021, âgé de 17 ans, et qu’il y réside de manière continue et habituelle, depuis lors, et n’a plus aucune attache dans son pays d’origine. Il se prévaut en outre de son intégration scolaire et professionnelle, mais également amicale et associative. Toutefois, et malgré les efforts d’intégration indéniables dont l’intéressé a fait preuve depuis son arrivée sur le territoire français, il est constant qu’il est entré très récemment en France et démontre y vivre depuis à peine quatre ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 22 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine d’emprisonnement de deux ans, pour des faits de violence usage ou menace d’une arme suivie d’une ITT supérieure à huit jours, commis le 20 octobre 2024 sur la personne avec laquelle il cohabite au sein d’une chambre dans le foyer qui l’héberge, et auquel il a, dans le cadre d’une altercation entre eux, assené plusieurs coups de ciseaux, certains frappant des organes vitaux. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le préfet de police s’est fondé, pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français, non pas sur la menace pour l’ordre public qu’il représente, mais sur la circonstance qu’il était dépourvu de passeport et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, hypothèse prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. En tout état de cause, ainsi e cela a été dit au point 7, eu égard à la gravité et au caractère particulièrement récent des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai départ volontaire :
11. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant le délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
13. M. D soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en considérant qu’il ne disposait pas de garanties de représentation, dès lors qu’il justifie d’un passeport en cours de validité et d’une habitation principale. Toutefois, et en tout état de cause, il ressort des termes de la décision que le préfet s’est également fondé sur la circonstance, que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, ce qu’il n’est pas fondé à contester, au regard de ce qui a été dit ci-dessus au point 10, pour lui refuser un délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier, à supposer que les documents produits par l’intéressé permettent d’établir qu’il présente des garanties suffisantes de représentation, que le préfet de police aurait pu se fonder sur la seule circonstance que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait de la méconnaissance des articles L.612-1 et L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 60 mois :
14. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. Il a constaté que le comportement de l’intéressé qui a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour violence usage ou menace d’une arme suivie d’une ITT supérieure à huit jours, constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant affirme être entré en France en 2021 sans le justifier et qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France étant constaté qu’il se déclare célibataire, sans enfant à charge. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à soixante mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
K. de SchottenLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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