Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 juin 2025, n° 2404508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Aisne du 26 septembre 2024 en tant qu’elle refuse de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
Il soutient qu’il justifie de circonstances familiales et personnelles qui ont impacté sa vie privée et professionnelle, dès lors qu’il a subi plusieurs interventions chirurgicales, que le décès de son frère a affecté son état psychologique et qu’il dispose d’attaches sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En se bornant à se prévaloir de circonstances personnelles et familiales, qui ne seraient au demeurant opérantes qu’à l’appui d’un moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, alors que le préfet de l’Aisne lui a en tout état de cause délivré par la même décision un titre de séjour pluriannuel d’une durée de quatre ans, l’intéressé ne critique pas le motif de refus de délivrance de la carte de résident de dix ans qu’il avait sollicité, aux termes duquel il ne dispose pas de ressources stables et suffisantes, ces dernières étant inférieures au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur les trois années précédant sa demande. Dans ces conditions, l’intéressé ne se prévaut à l’appui de sa requête que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de l’unique moyen de sa requête.
3. Il s’ensuit que la requête de M. A, dont l’unique moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 27 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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