Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2508682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508682 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2025 et le 10 décembre 2025 et des pièces complémentaires réceptionnées le 30 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gérard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine le 15 juin 2016 ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence du fait de ses conditions de logement particulièrement dégradées, dès lorsqu’elle a été hébergée par le 115 jusqu’au 10 septembre 2020, qu’elle doit depuis cette date se loger à l’hôtel par ses propres moyens, en s’acquittant d’un loyer disproportionné par rapport à ses capacités financières et qu’elle souffre d’importantes difficultés motrices l’empêchant de gravir les escaliers.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision en date du 21 juillet 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 15 juin 2016, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet, par l’intermédiaire de son conseil, d’une demande indemnitaire préalable par un courrier en date du 9 mars 2023 dont l’administration a accusé réception le 13 mars 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement du 8 avril 2024, l’Etat a été condamné à verser à Mme B… la somme de 2 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. N’ayant toujours pas été relogée, Mme B… a saisi le préfet, par l’intermédiaire de son conseil, d’une demande indemnitaire préalable par un courrier en date du 10 décembre 2024 dont l’administration a accusé réception le 26 décembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 15 mai 2016, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B… au motif qu’elle était, d’une part, menacée d’expulsion sans possibilité de relogement et, d’autre part, en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui souffre par ailleurs de handicap, est, depuis le 10 septembre 2020, hébergée dans un hôtel situé dans le 17ème arrondissement de Paris à ses frais, moyennant un loyer s’élevant à 705 euros par mois, alors qu’elle perçoit en moyenne 1 240 euros de ressources mensuelles, qui par conséquent apparait disproportionné au vu des ressources dont elle dispose. En outre, il résulte de l’instruction que jusqu’à cette date et ce depuis le 14 juin 2016, Mme B… était hébergée par le 115 des Hauts-de-Seine. La persistance de cette situation à compter du 15 décembre 2016, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
5. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal a déjà condamné l’État à verser au requérant la somme de 2 800 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n°2307353 du 8 avril 2024. La période d’indemnisation commence ainsi à la date de lecture du précédent jugement et se termine à la date de notification du présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 900 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gérard, conseil de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gérard de la somme de 1 100 (mille cent) euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’État versera à Mme B… la somme de 900 euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Gérard, conseil de Mme B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Gérard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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