Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 août 2025, n° 2514448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 rejetant sa candidature en première année de master spécialité « Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique », pour l’année universitaire 2025-2026 à l’université d’Angers ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Angers de réexaminer son dossier de candidature.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation de ses qualifications et de son parcours, la formation pour laquelle il a candidaté à l’université d’Angers venant compléter son master en psychanalyse et accroitre ses chances de concrétiser son projet professionnel de devenir psychologue clinicien.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Au soutien de son recours tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 rejetant sa candidature en première année de master spécialité « Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique », pour l’année universitaire 2025-2026 à l’université d’Angers, M. A se borne à faire état d’une doute sérieux quant à la légalité de cette décision sans invoquer une situation d’urgence. En admettant qu’il ait entendu se prévaloir d’une telle urgence, en faisant valoir que la formation à laquelle il a candidaté lui permettrait de réaliser son projet professionnel de devenir psychologue clinicien, il n’apporte aucune précision, ni aucun justificatif permettant de considérer que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Sa requête ne peut dès lors, être regardée comme justifiant, conformément à l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 27 août 2025.
La juge des référés,
Y. LE LAY
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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