Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2023 par ordonnance du 28 novembre 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme E a donné lecture de son rapport en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 4 mai 2001, déclare être entré le 1er novembre 2017 en France où il a été pris en charge par le conseil départemental de l’Ain en qualité de mineur isolé. Devenu majeur, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur. Par un arrêté du 27 septembre 2019, le préfet de l’Ain a rejeté la demande de titre de séjour du requérant et a assorti sa décision d’une mesure d’éloignement. Le 21 avril 2022, M. C a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 25 juillet 2022, la préfète de l’Ain a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l’Ain du 31 janvier 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’une part, si M. C est entré en France en 2017 et y résidait depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 septembre 2019. En outre, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne démontre aucune vie privée et familiale intense, ancienne et stable en France où ses conditions d’existence sont empreintes d’une grande précarité. Enfin, aucun obstacle n’est démontré à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans et où réside encore notamment sa grand-mère paternelle qui l’a élevé pendant son enfance. Dans ces conditions le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
6. D’autre part, M. C fait valoir sa motivation et son investissement dans son projet professionnel, se prévalant des différents stages et contrats d’apprentissage réalisés depuis son arrivée en France en 2017, et d’une promesse d’embauche pour un contrat d’apprentissage dans le cadre d’un CAP « Carreleur » en date du 7 avril 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet professionnel de M. C ne présente aucune cohérence du fait de la succession des formations suivies dans le domaine de la restauration, de la préparation de véhicules et enfin pour le métier de carreleur. Dès lors, le requérant ne saurait être considéré comme faisant état d’un quelconque motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » et, par suite, de nature à démontrer que la préfète de l’Ain aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour à ce titre.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, M. C n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 25 avril 2022. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. .
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat , qui n’ est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 1200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Besse, vice-président ,
Mme E, présidente-honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
D. E
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier,
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