Non-lieu à statuer 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 juil. 2023, n° 2303014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. E F D, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 17 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire :
— en cas d’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
— en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation ;
— en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il n’est pas établi que le préfet de la Loire a procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur fondement de ce refus doit être annulée par voie de conséquence ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de M. F D a été rejetée le 13 juillet 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Collomb a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant marocain, né le 26 juin 1989, est entré régulièrement sur le territoire français le 25 avril 2015. Le 20 mai 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de père d’une enfant de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 17 mars 2023, dont M. F D demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été refusé à M. F D par une décision du 13 juillet 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les textes applicables notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, en particulier l’article L. 423-7, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle a fait application. Elle indique également les éléments de faits propres à la situation de M. F D notamment la circonstance que le requérant ne justifie pas être le père d’un enfant de nationalité française dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 371-2 du code civil. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen individuel et sérieux de son dossier avant de prendre la décision litigieuse. Si M. D entend soutenir, lorsqu’il indique avoir communiqué à la préfecture un contrat de travail et des fiches de salaires, qu’il remplissait les conditions pour obtenir un changement de statut et se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, cette divergence d’appréciation concernant les conditions d’examen au fond de sa demande de titre de séjour ne permet pas d’établir une insuffisance de motivation de l’acte attaqué et elle ne démontre pas davantage que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen individuel et sérieux de son dossier alors qu’il est, en tout état de cause, constant que le requérant n’a pas expressément sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l’autorité préfectorale n’étant de surcroît pas tenue de procéder à un examen d’office d’une telle demande. La décision portant refus de titre de séjour, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. La décision d’éloignement, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui comporte, au demeurant les considérations de droit et de fait qui la fondent, n’avait donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ().
6. M. F D se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 8 ans où il allègue avoir établi sa vie privée et familiale. Si le requérant a bénéficié d’un titre de séjour en sa qualité de père de la jeune B F D, de nationalité française, née le 29 avril 2016 et reconnue le 29 mars précédent, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement en date du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, qui avait été saisi par la mère de B El D, a déclaré que le requérant n’était pas le père biologique de cette enfant, qu’il a rencontré la mère de B alors qu’elle était enceinte de sept mois et que si le requérant a ainsi reconnu l’enfant en toute connaissance de cause, il n’a jamais contribué à son entretien et à son éducation ni entretenu des liens avec elle. Si l’intéressé fait état de sa liaison avec une ressortissante française avec laquelle il aurait un projet de mariage, ni la copie de la carte nationale d’identité de Mme A qui réside à Orléans alors que le requérant est hébergé par un tiers qui réside au Chambon-Feugerolles dans le département de la Loire, ni les autres éléments produits au dossier ne permettent d’établir l’intensité et l’ancienneté de cette prétendue relation et l’existence d’une communauté de vie avec cette personne. Ces éléments et les pièces produites, notamment les copies d’actes de naissance des enfants de M. C et de son épouse, Mme F D, une ressortissante française qu’il présente comme sa sœur, ne permettent pas de regarder M. F D qui est célibataire et sans charge de famille en France, comme ayant désormais le centre de sa vie privée et familiale en France et alors qu’ il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales au Maroc où il a vécu l’essentiel de son existence. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et particulièrement d’une attestation d’entrée en formation « brevet professionnel travaux aménagement paysager » du 7 novembre 2016 au 28 juin 2017, d’une attestation faisant état d’un engagement actif pendant la période sanitaire au titre d’un emploi d’ouvrier / agent de service entre mars et juillet 2020 et des copies de ses déclarations de revenus et avis d’imposition au titre des années 2016, 2017, 2019 et 2020, que l’intéressé justifie d’une insertion socio-professionnelle particulièrement notable, pérenne et ancrée en France. Enfin, si M. F D produit de copies d’ordonnances faisant état de la prescription de plusieurs médicaments, il ne soutient ni même n’établit que son état de santé rendrait nécessaire sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, M. F D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision au regard de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel se fonde l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé et en l’absence de tout autre élément particulier invoqué à l’encontre de cette mesure d’éloignement les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F D doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de M. F D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
La rapporteure,
C. Collomb
Le président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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