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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 janv. 2024, n° 2209564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2022, 13 et le 27 octobre 2023, Mme C A agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. D A, représentée par Me Stefania, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale de son fils afin de déterminer les préjudices qu’il a subis du fait de la chute de la branche d’un arbre, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et de la métropole de Lyon :
2°) à titre subsidiaire, de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 80 881,54 euros en réparation des préjudices subis par son fils ;
3°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par son fils ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— la responsabilité de la métropole de Lyon est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— ce défaut d’entretien est à l’origine du préjudice subi par son fils ;
— une expertise permettra d’évaluer précisément les préjudices subis par son fils ;
— le préjudice financier avant consolidation peut être évalué à 6 309,04 euros ;
— le préjudice scolaire après consolidation peut être évalué à 3 000 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 37 962,50 euros ;
— les souffrances endurées peuvent être estimées à 15 000 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 3 000 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent peut être estimé à 11 550 euros ;
— le préjudice d’agrément peut être évalué à 5 000 euros ;
— le lien entre le défaut d’entretien normal et le dommage est établi ;
— aucune faute ne peut être imputée à son fils ;
— aucune cause exonératoire ne peut être invoquée par la métropole de Lyon.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 27 octobre, et 13 décembre 2023 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), la métropole de Lyon, représentée par Me Teboul, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le défaut d’entretien normal n’est pas établi, dès lors qu’aucun arbre du parc ne présentait de signe de dépérissement ;
— la requérante et son fils ont été imprudents, compte tenu de l’heure à laquelle l’accident est survenu ;
— les dépenses de santé ne sont pas établies ;
— les frais divers exposés ne sont pas justifiés et ne sont pas tous en lien avec l’accident ;
— le prêt à la consommation conclu pour financer les dépenses de santé n’est pas en lien direct avec l’accident ;
— le préjudice scolaire n’est pas établi ;
— le déficit fonctionnel temporaire ne peut être évalué à plus de 5 001 euros ;
— les souffrances endurées ne peuvent être estimées à plus de 6 700 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire peut être estimé à 750 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent n’est pas établi ;
— le préjudice d’agrément n’est pas établi.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une expertise médicale fixant la consolidation de l’état de santé de la victime et à ce que la métropole de Lyon soit condamnée à lui verser la somme provisoire de 12 322 euros au titre des prestations d’ores et déjà versées à la victime.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la métropole de Lyon est engagée à raison du défaut d’entretien normal ;
— elle a exposé des frais notamment pour l’hospitalisation de la victime ;
— son préjudice définitif sera chiffré après expertise médicale.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Stefania, représentant Mme A, ainsi que celles de Me Besquet, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mai 2014, vers 20 heures 30, alors qu’ils étaient assis sur un banc dans le parc des Essarts situé à Bron, une branche d’arbre a chuté sur Mme A et son fils, blessant celui-ci. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, Mme A demande la condamnation de la métropole de Lyon, responsable de l’entretien du parc, à réparer les préjudices subis par son fils.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu dans un parc public, de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de son préjudice, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, établir soit qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que le 21 mai 2014, vers 20 heures 30, Mme A et son fils D étaient assis sur un banc du parc des Essarts lorsqu’une branche d’arbre a chuté et blessé le jeune D, alors âgé de sept ans. Pour établir qu’elle a normalement entretenu le parc public, la métropole de Lyon fait valoir que l’arbre dont la branche a chuté ne présentait pas un aspect extérieur révélant un mauvais état et que les photographies montrent que la branche elle-même, dont la cassure est nette, ne comporte pas d’autre trace de pourriture que les traces superficielles relevées par les services techniques de la métropole le 22 mai 2014, au niveau de sa jonction avec le tronc, ni d’une autre cause de fragilisation expliquant sa chute. Toutefois, cette circonstance ne permet pas à elle seule d’établir l’entretien normal de l’ouvrage. Si la métropole de Lyon fait valoir en outre que le parc des Essarts, à l’instar du parc de Parilly, fait l’objet d’un suivi annuel afin de déterminer les arbres devant être abattus, et produit à cet égard le protocole d’entretien du parc de Parilly, qui englobe le parc des Essarts, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que l’arbre en cause ou le parc des Essarts auraient fait l’objet d’une surveillance régulière, ni d’une visite de contrôle par les agents du service compétent durant la période ayant précédé la chute de la branche. Dans ces conditions, la métropole de Lyon n’apporte pas la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public qui lui incombe. Par suite, Mme A est fondée à rechercher la responsabilité de la métropole de Lyon en raison de ce défaut d’entretien.
4. Si la métropole de Lyon fait valoir que la requérante et son fils n’auraient pas dû se trouver dans le parc des Essarts à 20 heures 30 et qu’ils ont ainsi commis une faute, il résulte de l’instruction, notamment du règlement du parc et du relevé météo produits par la métropole de Lyon, que le parc n’est pas fermé par les services de la métropole la nuit, seuls la circulation et le stationnement de véhicules y étant interdits entre 20 heures et 6 heures, que l’heure à laquelle l’accident est survenu n’était pas tardive, dès lors notamment qu’il ne faisait pas complètement nuit, l’heure de coucher du soleil étant environ à 21 heures (UTC +2), et que la requérante et son fils se trouvaient au sein d’une zone aménagée, notamment par la présence d’un banc, afin d’accueillir le public. Par suite, aucune faute exonératoire de responsabilité ne peut être imputée à la requérante et à son fils.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer la métropole de Lyon responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par le fils de Mme A.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».
7. L’état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer sur l’étendue des préjudices personnels invoqués par Mme A pour son fils dont il résulte de l’instruction qu’il a notamment subi une fracture du fémur gauche, des contusions à la cheville et au pied droits et un hématome frontal. Dès lors, il y a lieu, comme elle le demande, avant de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
8. Dans cette attente, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant au versement d’une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par son fils, ni de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône portant sur ses débours provisoires.
9. Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole de Lyon est déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par le fils de Mme A, le 21 mai 2014.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête, procédé à une expertise afin, après avoir pris connaissance des dossiers et de tous documents concernant le fils de Mme A, détenus ou produits par Mme A, et examiner celui-ci, de :
1° – décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins et les affections subies par le fils de Mme A dans les suites de l’accident survenu le 21 mai 2014 et en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
2° – recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs ;
3° – décrire l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4° – procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5° – analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité de certaines des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant l’incidence d’un état antérieur ;
6° – indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité de suivre partiellement ou totalement sa scolarité ;
7° – indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et, en cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit et préciser leur durée ;
8° – fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
9° – indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux, dire si des douleurs permanentes existent, décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime et préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10° – dire si l’état du fils de Mme A a justifié la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
11° – décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap éventuel en précisant la fréquence de leur renouvellement et donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (frais de logement et/ou de véhicule adapté, incidence sur la poursuite d’études et le cas échéant l’exercice d’une activité professionnelle, souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d’agrément) subis par le fils de Mme A et, le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission, et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A, représentante de son fils mineur et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, d’une part, et de la métropole de Lyon, d’autre part.
Article 4 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal, dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les conclusions de Mme A portant sur l’octroi d’une provision sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de ses débours provisoires sont rejetées.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la métropole de Lyon et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La rapporteure,
A-S. SOUBIÉ
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHETLa greffière,
K. AZAG
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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