Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2312957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cetinkaya, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la préfète du Vaucluse a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision préfectorale ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 4 octobre 1989, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 3 janvier 2023 de la préfète du Vaucluse. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision préfectorale et de son insuffisante motivation, qui en constituent des vices propres, sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret
du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait été l’auteur de faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
le 3 mars 2019, faits pour lesquels il a été condamné à un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à une suspension de son permis de conduire pendant trois mois par ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 30 juillet 2019.
Il est constant que M. B… a été l’auteur des faits sur lesquels s’est appuyé le ministre pour ajourner sa demande de naturalisation. S’il fait valoir, d’une part, avoir exécuté les peines prononcées à son encontre et, d’autre part, que la condamnation dont il a fait l’objet a, par décision de la présidente du tribunal correctionnel de Carpentras en date du 17 août 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en considération ces faits. En outre, ces faits, non dénués de gravité et n’étant pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, les circonstances que l’intéressé vive en France depuis de nombreuses années, y soit inséré, notamment professionnellement, et soit père de deux enfants français sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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