Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2200171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
B… une requête enregistrée le 12 janvier 2022 et un mémoire du 20 septembre 2023 (non communiqué), M. D… C…, représenté par Me Mollion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2021 par lequel le maire de la commune de Bossey ne s’est pas opposé à la déclaration préalable du 14 juin 2021 présentée par Mme A… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bossey une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable et il a intérêt pour agir ;
- le dossier de déclaration préalable était incomplet dès lors qu’il ne précise pas la localisation et la superficie du terrain, ni les éléments relatifs au calcul des impositions ;
- le dossier de déclaration préalable était incomplet dès lors qu’il ne comporte aucun plan de masse coté dans les trois dimensions, omission non compensée par les autres plans ;
- le dossier de déclaration préalable était incomplet dès lors que la notice est également lacunaire ; le dessin est schématique et grossier, et strictement muet par exemple sur le choix des matériaux de façade, la couleur des tuiles, le choix des ouvertures ;
- le dossier de déclaration préalable était incomplet dès lors qu’il ne comporte aucune vue lointaine ;
- le dossier de déclaration préalable ne permettait aucune appréciation de la construction au regard des articles U11 du plan local d’urbanisme ou de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnait l’article U4 du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnait l’article U6 du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnait l’article U7du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnait l’article U10 du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnait l’article U11 du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
M. et Mme A… ont produit une lettre le 24 mars 2022.
B… un mémoire en défense enregistrés le 7 octobre 2022, la commune de Bossey, représentée par Me Falconnet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne justifie pas de sa qualité de propriétaire ; il ne justifie pas occuper régulièrement la maison dont il prétend être propriétaire ;
- il n’a pas d’intérêt pour agir : la surélévation n’est pas visible depuis la parcelle dont il prétend être propriétaire ; la surélévation ne crée pas de vue sur le jardin ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
B… ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2023.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lenne-Lacombe, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé le 14 juin 2021 à la mairie de Bossey une déclaration préalable de travaux, portant sur la « surélévation d’un grenier » d’une construction située 58 rue de la Mulatière, au sein d’un périmètre protégé identifié au titre du 7° de l’ancien article 123-1-5 du code de l’urbanisme selon lequel le règlement peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. » B… un arrêté n° DP 074 044 21 H0012 du 31 août 2021, le maire de la commune de Bossey ne s’est pas opposé aux travaux déclarés. B… courrier du 11 octobre 2021, M. C… a saisi le maire de la commune de recours gracieux qui a été rejeté par courrier du 22 novembre 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. »
L’avis de taxe foncière pour un local d’habitation 16 chemin du Battu a été établi au nom de M. C… en sa qualité de propriétaire. B… suite, celui-ci justifie du caractère régulier de la détention de son bien et cette première fin de non-recevoir doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. C… est voisin immédiat de la construction dont la surélévation a été déclarée par Mme A…. Contrairement à ce que soutient la commune, les fenêtres de la surélévation réalisée par la pétitionnaire donnent à voir sur la propriété de M. C…. Dès lors, ce dernier a un intérêt lui donnant qualité pour agir et cette seconde fin de non-recevoir doit être également écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-35 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : (…) b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou du changement de destination ; … »
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le dossier de déclaration préalable ne contient ni la localisation, ni la superficie du terrain concerné par les travaux, la partie 3 « Le terrain » du Cerfa de la déclaration préalable étant restée vierge. D’autre part, le dossier de déclaration préalable ne comprend pas davantage l’indication de la nature des travaux envisagés, la partie 4 « nature des travaux envisagés » du Cerfa étant restée vierge, notamment la partie intitulée « courte description de votre projet ou de vos travaux », seule la partie « travaux d’affouillements ou d’exhaussements du sol » étant à tort renseignée alors qu’il est constant que le projet ne comprend aucun d’affouillement ou d’exhaussements du sol. Ces incertitudes ne sont pas compensées par d’autre pièces du dossier. B… suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-35 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 431-36 du même code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : … b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci … Le dossier joint à la déclaration (…) est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10… » L’article R. 431-10 du code prévoit que : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur … »
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de déclaration préalable ne contient aucun plan de masse coté dans les trois dimensions ni de plan de façade et de toiture, en l’état initial et modifié, la représentation de l’aspect extérieur de la construction étant schématique et insuffisante, voire grossièrement inexacte. Ces omissions et inexactitudes ne sont pas compensées par d’autres éléments du dossier. B… suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-36 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
En dernier lieu, ainsi que le fait valoir le requérant, le dossier de déclaration préalable ne comprend pas les éléments relatifs au calcul des impositions, la page correspondante du Cerfa étant manquante dans le dossier. Toutefois, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose le renseignement de ces informations à peine d’irrégularité de la demande et de la décision prise sur celle-ci. B… suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme :
Il résulte de l’article U2 « occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » du règlement du plan local d’urbanisme que « lorsqu’un immeuble bâti n’est existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles ou qui sont sans effet à leur égard. »
Aux termes de l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les évacuations et trop-pleins d’eaux pluviales sur le domaine public à partir des toitures, loggias, balcons et toutes saillies seront obligatoirement raccordés au réseau de descente d’eaux pluviales. »
Eu égard au caractère lacunaire du dossier de déclaration préalable, il ne ressort nullement des pièces de cette demande de déclaration préalable que l’extension projetée doit raccordée au réseau de descente d’eaux pluviales alors que l’extension consiste à une surélévation du bâtiment comportant une toiture destinée à recevoir des eaux pluviales. B… suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux périmètres identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme : « Les constructions peuvent être implantées en limite de l’alignement existant ou futur. »
Il ressort des pièces du dossier que la construction existante ne se situe ni à l’alignement ni en recul d’au moins trois mètres par rapport aux limites de la voie publique, mais en recul d’environ 1,5 mètre. Dès lors elle n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone. En application de l’article U2 du règlement du plan local d’urbanisme, l’autorisation ne peut être accordée que si les travaux déclarés ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles au regard de la dispositions méconnue du plan local d’urbanisme ou qui sont sans effet à leur égard.
En l’espèce, les travaux déclarés, consistant en la surélévation du bâtiment existant, ne sont pas étrangers aux règles d’implantation des bâtiments par rapport aux voies publiques. Or le caractère incomplet du dossier de déclaration préalable ne permet pas de s’assurer que la surélévation respecte cette règle d’implantation en recul de la voirie. En tout état de cause, dans la mesure où le projet est de nature à entrainer une augmentation de la hauteur du bâtiment existant, cette surélévation est de nature à aggraver la méconnaissance de l’article U6 précité. B… suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux périmètres identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme : « Les constructions doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites de propriétés privées voisines. (…) En outre, les constructions peuvent être édifiées en ordre continu lorsqu’elles jouxtent un bâtiment existant de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne et possédant un pignon borgne. »
Il ressort des pièces du dossier que la construction existante est établie directement sur limites, tant sur sa limite Nord-Est avec la parcelle 288, que sur sa limite Sud-Est avec la parcelle 287 et Sud-Ouest avec la parcelle 1039. Or si aux droits de la parcelle 288, le bâtiment existant présente une hauteur comparable au bâtiment voisin, tel n’est pas le cas par rapport aux parcelles 287 et 1039, qui comportent des constructions sur limite de hauteur inférieure. Dès lors elle n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone. En application, de l’article U2 du règlement du plan local d’urbanisme, l’autorisation ne peut être accordée que si les travaux déclarés ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles au regard de la dispositions méconnue du plan local d’urbanisme ou qui sont sans effet à leur égard.
En l’espèce, les travaux déclarés, consistant en la surélévation du bâtiment existant, ne sont pas étrangers aux règles de calcul par rapport aux limites séparatives par rapport aux fonds voisins. Or, les travaux projetés n’ont pas pour effet d’améliorer la conformité de l’immeuble au regard de la règle de distance des fonds voisins dès lors qu’il est établi sans respect du prospect de 3 mètres, en ordre continu, sur deux limites séparatives. B… suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux périmètres identifiés au titre de l’article L. 123-1-7 du code de l’urbanisme : « La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 13 m ou doit s’en tenir à la volumétrie de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur. »
Eu égard au caractère lacunaire du dossier de déclaration préalable, il ne ressort nullement des pièces de cette demande de déclaration préalable que l’extension projetée respecte la hauteur maximale de 13 m. B… suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme :
D’une part, aux termes de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable aux périmètres identifiés au titre de l’article L. 123-1-7 du code de l’urbanisme : « Pour toute extension d’une construction, il est demande de respecter les caractéristiques architecturales des volumes et des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords, petit jardins, clos, petits parcs, vergers… » D’autre part, aux termes de ce même article applicable aux périmètres identifiés au titre de l’article L. 123-1-7 du code de l’urbanisme : « Il sera utilisé des enduits teintés dans la masse ou peint dans les grilles colorées ou dans les tons d’origine de la construction… » Enfin, aux termes de ce même article applicable aux périmètres identifiés au titre de l’article L. 123-1-7 du code de l’urbanisme : « La pente des toitures doit être supérieures à 60% ».
Eu égard au caractère lacunaire du dossier de déclaration préalable et en particulier au caractère schématique et grossièrement insuffisante de la représentation de l’aspect extérieur de la construction, il ne ressort nullement des pièces de cette demande de déclaration préalable que l’extension projetée de la construction respecte les caractéristiques architecturales des volumes et des façades de la construction actuelle ou la couleur imposée des enduits. B… suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, applicable au projet en vertu des dispositions de l’article R. 111-1 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité
du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant, situé au sein d’un périmètre protégé identifié au titre du 7° de l’ancien article 123-1-5 du code de l’urbanisme se caractérisait par une hauteur supérieure aux constructions de la rue de la Mulatière. La surélévation de ce bâtiment va avoir pour effet d’aggraver la rupture de l’harmonie de l’alignement des façades des construction existantes dans ce périmètre protégé. B… suite, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable, le maire de la commune de Bossey a fait une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme :
24.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, applicable au projet en vertu des dispositions de l’article R. 111-1 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Il ressort des pièces du dossier que la surélévation, recouverte d’un bardage en bois, se situe à proximité très immédiate d’une cheminée et une ouverture de cette surélévation n’est éloignée que de quelques dizaines de centimètres de cette cheminée. La proximité de la surélévation par rapport au chemin est de nature à créer un risque pour la salubrité et la sécurité publique. B… suite, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable, le maire de la commune de Bossey a fait une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 aout 2021 du maire de la commune de Bossey.
Compte tenu de ce qui précède, aucune régularisation n’est possible pour l’application des articles R. 600-5 et R. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bossey, partie perdante, le versement à M. C… de la somme de 1500 euros sur le fondement de ces dispositions. En revanche, M. C… n’étant pas partie perdante, les conclusions de la commune de Bossey tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 31 août 2021 est annulé.
Article 2 :
La commune de Bossey versera la somme de 1500 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Bossey tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à la commune de Bossey et à Mme et Mme A….
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. F…, premier-conseiller,
Mme E…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. F…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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